Vu la connexité, joint les pourvois enrôlés sous les n°s 83-42.162 et 83-42.937 ; .
Sur le moyen unique du pourvoi n° 83-42.162, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail :
Attendu que M. X..., cadre de direction au service de la Société Transcontinentale des Gaz de Pétrole BP, qui a atteint l'âge de 65 ans le 14 mai 1974 et s'est vu notifier par son employeur, le 8 janvier 1975, que son contrat de travail venait à expiration puisqu'il avait atteint l'âge de la retraite, fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Versailles, 9 mars 1983), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de licenciement et de préavis ainsi que de complément de salaires, alors, d'une part, qu'en retenant que l'article 14 de la convention collective fixait à 65 ans l'âge normal de la retraite, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, alors, d'autre part, que lorsqu'un accord prévoit un " âge normal " pour la cessation d'un contrat de travail, la mesure de mise à la retraite unilatéralement décidée par l'employeur en raison de la survenance de cet âge s'analyse en un licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel de renvoi a suivi la doctrine de l'arrêt de cassation ; que le moyen par lequel il est seulement reproché à la cour de renvoi d'avoir statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'a saisie est irrecevable.
Sur le moyen unique du pourvoi n° 83-42.937 :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 10 octobre 1979, d'avoir condamné la société à lui verser une indemnité pour inobservation de la procédure légale de licenciement et à l'arrêt rendu sur renvoi après cassation de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de licenciement et de préavis, alors que ces deux arrêts qui, pour l'un, analyse en un licenciement la rupture du contrat de travail, et, pour l'autre, décide que cette rupture ne constitue pas un licenciement, sont entachés d'une contrariété manifeste qui procède d'une violation, par le dernier arrêt rendu, de la chose jugée par celui du premier, emportant l'annulation de la décision la plus récente ;
Mais attendu que, pour rejeter le moyen qui faisait grief à l'arrêt rendu le 10 octobre 1979 d'avoir estimé que l'employeur aurait dû se conformer à la procédure requise en cas de licenciement puisqu'elle constituait une garantie légale, la cour de cassation a énoncé que la cessation du contrat de travail à 65 ans prévue par la convention collective ne pouvait priver le salarié des avantages qu'il tenait de la loi en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur, et notamment dispenser celui-ci de procéder à l'entretien préalable prévu par le Code du travail ; que la cour d'appel de renvoi, qui ne pouvait plus en conséquence être saisie de cet aspect du litige, et a uniquement statué dans les limites de sa saisine, conformément à l'arrêt de cassation qui avait écarté l'existence d'un licenciement, n'a pu violer l'autorité de chose jugée de l'arrêt antérieur, ce dont il résulte qu'il n'existe aucune contrariété, au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, entre les dispositifs attaqués, qui soit de nature à rendre les décisions inconciliables dans leur
exécution simultanée ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois