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04/11/1986 | FRANCE | N°85-91293

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1986, 85-91293


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- R...,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Grenoble du 21 février 1985, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la Chambre criminelle du 30 novembre 1983 portant désignation de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Grenoble pour être chargée de l'instruction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Vu les mém

oires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- R...,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Grenoble du 21 février 1985, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la Chambre criminelle du 30 novembre 1983 portant désignation de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Grenoble pour être chargée de l'instruction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué ayant, sur le fondement de l'article 683 du Code de procédure pénale, prononcé le renvoi de l'inculpé devant le Tribunal correctionnel, le pourvoi formé contre cette décision est recevable en vertu de l'article 684 dudit Code, lequel déroge expressément sur ce point aux dispositions de l'article 574 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 6, 591 et 681 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Chambre d'accusation a rejeté l'exception de prescription soulevée par R... ;
" aux motifs que " il est constant que le " Livre blanc " a été distribué dans la ville de H... les 29 et 30 juin 1983 et que le 26 septembre 1983, date à laquelle la citation directe a été délivrée à R..., le délai de 3 mois n'était pas accompli " ; que si la saisine du Tribunal correctionnel par la voie d'une citation directe ne peut interrompre la prescription lorsqu'est applicable la procédure de l'article 681 du Code de procédure pénale, " la dénonciation concomitante des faits au Parquet et la demande présentée à celui-ci aux fins d'engager la procédure prévue par l'article 681 du Code de procédure pénale ont pour conséquence de valider l'effet interruptif, mais exclusivement dans la mesure où cette dénonciation a été faite et cette demande présentée dans le délai de la prescription ; qu'en l'espèce, le conseil de la partie civile a adressé au Parquet de Toulon copie de la citation directe suivant courrier en date du 27 septembre 1983 sollicitant la présentation sans délai d'une requête à la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ; que si le procureur n'a, de son côté, présenté requête que le 14 octobre 1983, date qui est postérieure au terme du délai de prescription, rien n'établit que la lettre de transmission du conseil de la partie civile soit parvenue au Parquet de Toulon au-delà du 29 septembre 1983, aucun accusé de réception n'ayant été apposé par les services du Parquet sur ladite transmission ; que, dès lors, la citation directe n'est pas entachée de nullité et que la prescription ne saurait être considérée comme acquise " ;
" alors, d'une part, que seuls les actes de poursuite ou d'instruction interrompent le cours de la prescription ; que ne constituent de tels actes, ni la dénonciation simple d'un délit faite au procureur de la République, ni la demande qui lui est présentée de saisir la Chambre criminelle de la Cour de Cassation en raison de la qualité de la personne dénoncée ; qu'il en résulte qu'en l'espèce aucun acte interruptif de prescription n'avait été accompli quand celle-ci a été acquise le 29 septembre 1983 ;
" alors, d'autre part, subsidiairement, que c'est à la partie poursuivante qu'il appartient de justifier que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription ; qu'en déclarant ignorer à quelle date la lettre de dénonciation de la victime, à la supposer par hypothèse interruptive de prescription, était parvenue entre les mains du Parquet, et en déduisant que la prescription avait valablement été interrompue, au lieu de constater qu'il n'était pas ainsi justifié par le Ministère public de l'absence de prescription, la Chambre d'accusation a interverti la charge de la preuve " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
Attendu que selon les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale et 65 de la loi du 29 juillet 1881, la prescription en matière de délits de presse ne peut être interrompue que par des actes de poursuites ou d'instruction réguliers survenant dans le délai de trois mois à compter des faits ou du dernier de ces actes s'il en a été fait ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que R..., maire de la commune de H..., a été assigné par exploit du 26 septembre 1983 à la requête de B... devant le Tribunal correctionnel pour répondre du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, délit prévu et réprimé par les articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la distribution les 29 et 30 juin 1983 d'une brochure intitulée " H... les palmiers - livre blanc - gestion municipale 1977-1983 " retenue à raison de plusieurs passages contenant des imputations diffamatoires à l'égard de l'ancien maire B... ; que sur requête du procureur de la République en date du 14 octobre 1983, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a, par arrêt du 30 novembre 1983, désigné la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Grenoble pour être chargée de l'instruction visant R... en sa qualité de maire ;
Que saisis par ce dernier de l'exception de prescription, les juges énoncent pour la rejeter que la partie qui se prétend lésée par un délit dont un maire est susceptible d'être inculpé, ne dispose à l'effet d'interrompre la prescription que de la citation directe devant le Tribunal correctionnel ou de la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ; que si ces deux juridictions n'ont aucune compétence pour en connaître et si leur saisine ne saurait à elle seule être interruptive de prescription, la dénonciation concomitante au procureur de la République et la demande présentée à celui-ci tendant à engager la procédure de désignation prévue à l'article 681 du Code de procédure pénale ont " pour conséquence de valider l'effet interruptif " à condition d'être intervenues dans le délai de prescription ; qu'en l'espèce, le conseil de la partie civile a effectué ces dénonciation et demande auprès du procureur de la République en lui adressant une copie de l'exploit d'assignation par lettre du 27 septembre 1983 dont rien n'établit qu'elle soit parvenue à son destinataire après le 29 septembre 1983 ; que, dès lors, la citation directe n'est pas entachée de nullité et que la prescription ne saurait être considérée comme acquise ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la citation introductive d'instance était nulle en raison de l'inobservation des prescriptions d'ordre public de l'article 681 du Code de procédure pénale interdisant la saisine directe du Tribunal correctionnel en la matière et alors, d'autre part, qu'une simple demande de désignation de juridiction adressée au procureur de la République ne saurait constituer un acte de poursuite, la Chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;
Que la cassation est donc encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Grenoble du 21 février 1985, et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de constater que l'action pénale et l'action civile sont éteintes par l'effet de la prescription ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-91293
Date de la décision : 04/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESCRIPTION - Action civile - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Citation - Citation nulle - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires.

ACTION CIVILE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Citation - Citation nulle - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires * PRESSE - Procédure - Action civile - Extinction - Prescription - Interruption - Citation - Citation nulle (non).

1° Voir le sommaire suivant.

2° PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Citation - Citation nulle - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires.

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Citation - Citation nulle - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires * PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Interruption - Citation - Citation nulle (non).

2° Voir le sommaire suivant.

3° PRESCRIPTION - Action civile - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Demande adressée au procureur de la République aux fins de désignation par la Chambre criminelle d'une juridiction (non).

ACTION CIVILE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Demande adressée au procureur de la République aux fins de désignation par la Chambre criminelle d'une juridiction (non) * PRESSE - Procédure - Action civile - Extinction - Prescription - Interruption - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Demande adressée au procureur de la République aux fins de désignation par la Chambre criminelle d'une juridiction (non).

3° Voir le sommaire suivant.

4° PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Demande adressée au procureur de la République aux fins de désignation par la Chambre criminelle d'une juridiction (non).

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Demande adressée au procureur de la République aux fins de désignation par la Chambre criminelle d'une juridiction (non) * PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Interruption - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Demande adressée au procureur de la République aux fins de désignation par la Chambre criminelle d'une juridiction (non).

4° N'ont aucun effet interruptif de prescription ni la citation nulle en raison de l'inobservation des prescriptions d'ordre public de l'article 681 du Code de procédure pénale interdisant la saisine directe du tribunal correctionnel ni la simple demande adressée au procureur de la République aux fins de désignation par la Chambre criminelle d'une juridiction, ladite demande ne constituant pas un acte de poursuite (1).


Références :

Code de procédure pénale 6, 8, 681
Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 février 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-11-29, bulletin criminel 1977 N° 374 p. 995 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-04-24, bulletin criminel 1979 N° 142 p. 411 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1986, pourvoi n°85-91293, Bull. crim. criminel 1986 N° 321 p. 817
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 321 p. 817

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dardel
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Boré et Xavier et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.91293
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