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29/10/1986 | FRANCE | N°85-13740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 1986, 85-13740


Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le taux de variation du loyer applicable, lors de la prise d'effet du bail à renouveler, ne peut excéder le coefficient publié chaque année au Journal officiel que s'il est motivé par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1985), que la société Bailly France est locataire d'un terrain appartenant à l'administration de l'Assistance Publique, sur lequel sont édifiés 8 bâtiments à usage co

mmercial ; que pour fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, en écarta...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le taux de variation du loyer applicable, lors de la prise d'effet du bail à renouveler, ne peut excéder le coefficient publié chaque année au Journal officiel que s'il est motivé par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1985), que la société Bailly France est locataire d'un terrain appartenant à l'administration de l'Assistance Publique, sur lequel sont édifiés 8 bâtiments à usage commercial ; que pour fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, en écartant le plafonnement, l'arrêt énonce que la fixation du loyer d'origine à un taux anormalement bas s'explique par les lourdes erreurs qui affectaient le bail sur la désignation des lieux loués et que ces erreurs ayant disparu lors du renouvellement, il en résultait une modification notable des éléments de détermination du loyer initial ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les 7 autres bâtiments existaient incontestablement lors de la conclusion du bail, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-13740
Date de la décision : 29/10/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer - Prix du bail originaire fixé en fonction d'erreurs sur la désignation des biens loués - Consistance des biens loués non modifiée

* BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Bail expiré d'une durée supérieure à neuf ans

Le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail commercial à renouveler, ne peut excéder le coefficient publié chaque année au Journal officiel que s'il est motivé par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 . Par suite encourt la cassation l'arrêt qui, pour fixer le loyer d'un bail renouvelé à la valeur locative en écartant le plafonnement, énonce que la fixation du loyer d'origine à un taux anormalement bas s'explique par les lourdes erreurs qui affectaient le bail sur la désignation des lieux loués et que ces erreurs ayant disparu lors du renouvellement, il en résultait une modification notable des éléments de détermination du loyer initial, tout en relevant que la consistance des lieux loués n'avait pas changé en cours de bail.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art 23-1, art. 23-2, art. 23-3, art. 23-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 1986, pourvoi n°85-13740, Bull. civ. 1986 III N° 139 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 139 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde et M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.13740
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