Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le taux de variation du loyer applicable, lors de la prise d'effet du bail à renouveler, ne peut excéder le coefficient publié chaque année au Journal officiel que s'il est motivé par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1985), que la société Bailly France est locataire d'un terrain appartenant à l'administration de l'Assistance Publique, sur lequel sont édifiés 8 bâtiments à usage commercial ; que pour fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, en écartant le plafonnement, l'arrêt énonce que la fixation du loyer d'origine à un taux anormalement bas s'explique par les lourdes erreurs qui affectaient le bail sur la désignation des lieux loués et que ces erreurs ayant disparu lors du renouvellement, il en résultait une modification notable des éléments de détermination du loyer initial ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les 7 autres bâtiments existaient incontestablement lors de la conclusion du bail, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans