REJET du pourvoi formé par :
- l'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, partie civile,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 30 septembre 1985, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575-2° du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l'association demanderesse ;
" aux motifs que rien n'empêchait cet organisme de faire figurer, dès novembre 1974, parmi ses objectifs la lutte contre le racisme, cette adjonction n'étant intervenue qu'en 1984, qu'il ne justifie pas que, de 1972 à 1984, il ait engagé une quelconque action contre le racisme et que sa décision de lutter contre le racisme anti-français et anti-chrétien est toute récente ;
" alors que, d'une part, pour qu'une association puisse exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3) de la loi du 29 juillet 1881, elle ne doit remplir - comme c'est le cas de l'association demanderesse -, à la date des faits constitutifs des infractions poursuivies, que les deux seules conditions exigées par l'article 48-1 de la même loi, à savoir être déclarée depuis au moins cinq ans et se proposer, par ses statuts, de combattre le racisme ;
" alors que, d'autre part, le même article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 n'exige pas que l'expression " combattre le racisme " soit mentionnée en toutes lettres dans les statuts et qu'il suffit que le combat contre le racisme fasse partie de l'action plus large et plus générale que l'association s'est assignée par ses statuts " ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant l'association dénommée " Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne " irrecevable à se constituer partie civile du chef de provocation à la discrimination, à la haine et à la violence raciales, l'arrêt attaqué relève que ce groupement de personnes constitué en 1974 sous la dénomination " Centre national de coordination des comités d'action politique et sociale " ne comportait pas à l'origine dans ses statuts la lutte contre le racisme ; que cet objet n'y a été adjoint qu'au moment de la transformation en 1984 de cette association sous son nouveau titre ; que dès lors ladite association ne remplissait pas le 9 avril 1985 lors du dépôt de sa plainte la condition d'antériorité exigée par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 pour exercer les droits reconnus à la partie civile ;
Attendu en l'état de ces énonciations que la Chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs articulés au moyen ;
Que la Cour de Cassation à qui il appartient de se reporter aux statuts de l'association demanderesse est en mesure de s'assurer que l'objet statutaire indiqué lors de sa constitution tendant " à la création de comités d'action politique et sociale pour défendre les valeurs menacées de notre civilisation, combattre les idées subversives et proposer des solutions de renouveau " ne correspondait pas au but assigné par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu'en outre il résulte de la combinaison de cette disposition avec celles des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 que les fondateurs d'une association doivent notamment en avoir déclaré l'objet défini selon le critère légal au moins cinq ans avant la date des faits à raison desquels ladite association entend exercer les prérogatives de la partie civile ;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.