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22/10/1986 | FRANCE | N°84-15643

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1986, 84-15643


Sur le moyen unique :

Vu les articles 5 des statuts du régime de base et 6 du régime complémentaire d'assurance vieillesse des médecins, ensemble la décision prise le 28 mars 1971 par le conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite des médecins français ;

Attendu que M. Jean-Paul X..., médecin, qui s'était acquitté le 24 mars 1970 des majorations de retard complémentaires afférentes aux cotisations d'assurance vieillesse des exercices 1950 à 1952 et 1957 à 1961, a sollicité de la Caisse autonome de retraite des médecins français le bénéfice de l

'amnistie accordée par la décision susvisée aux médecins à jour au 31 décembre...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 5 des statuts du régime de base et 6 du régime complémentaire d'assurance vieillesse des médecins, ensemble la décision prise le 28 mars 1971 par le conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite des médecins français ;

Attendu que M. Jean-Paul X..., médecin, qui s'était acquitté le 24 mars 1970 des majorations de retard complémentaires afférentes aux cotisations d'assurance vieillesse des exercices 1950 à 1952 et 1957 à 1961, a sollicité de la Caisse autonome de retraite des médecins français le bénéfice de l'amnistie accordée par la décision susvisée aux médecins à jour au 31 décembre 1965 de toutes les cotisations et majorations de retard dues depuis leur affiliation ; que pour faire bénéficier de cette mesure le docteur X..., l'arrêt attaqué énonce en substance que la Caisse n'apporte pas la preuve qu'à la date du 31 décembre 1965, les majorations complémentaires avaient été mises en recouvrement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que, par une décision gracieuse du 15 juillet 1965, l'intéressé n'avait obtenu qu'une remise partielle des majorations complémentaires de retard litigieuses et qu'au 31 décembre 1965, il était encore redevable de majorations, peu important qu'elles aient ou non fait l'objet avant cette date d'une mise en recouvrement, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-15643
Date de la décision : 22/10/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Cotisations - Recouvrement - Amnistie - Médecins - Décision du 28 mars 1971 de la Caisse autonome de retraite des médecins français - Application

* SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Régimes complémentaires - Médecins - Cotisations - Recouvrement - Amnistie - Décision du 28 mars 1971 de la Caisse autonome de retraite des médecins français - Application

* PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Allocation vieillesse pour personnes non salariées - Cotisations - Recouvrement - Amnistie - Décision du 28 mars 1971 de la Caisse autonome de retraite des médecins français - Application.

Ne peut bénéficier de l'amnistie accordée par la décision du 28 mars 1971 prise par le conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite des médecins français en faveur des médecins à jour au 31 décembre 1965 de toutes les cotisations et majorations de retard dues depuis leur affiliation, le praticien qui, n'ayant obtenu par voie gracieuse qu'une remise partielle des majorations complémentaires de retard afférentes à des exercices antérieurs était encore à cette date redevable de majorations, peu important qu'elles aient ou non fait auparavant l'objet d'une mise en recouvrement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 15 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1986, pourvoi n°84-15643, Bull. civ. 1986 V N° 493 p. 372
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 493 p. 372

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard et Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15643
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