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08/10/1986 | FRANCE | N°85-11782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 1986, 85-11782


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui circulait à bicyclette, ayant été blessé en heurtant le vélomoteur du mineur Eric Y..., a assigné, ainsi que son épouse, M. Y..., représentant légal de son fils, et le Groupement Français d'Assurances en réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) est intervenue en instance d'appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a déclaré M. X... et M. Y... entièrement responsables l'un envers l'autre de leurs dommages, d'avoir condamné

M. Y... et son assureur à verser à la victime une rente annuelle au titre de l'...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui circulait à bicyclette, ayant été blessé en heurtant le vélomoteur du mineur Eric Y..., a assigné, ainsi que son épouse, M. Y..., représentant légal de son fils, et le Groupement Français d'Assurances en réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) est intervenue en instance d'appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a déclaré M. X... et M. Y... entièrement responsables l'un envers l'autre de leurs dommages, d'avoir condamné M. Y... et son assureur à verser à la victime une rente annuelle au titre de l'assistance d'une tierce personne et fixé le solde de son préjudice corporel, alors qu'il n'aurait pu, sans violer l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, les condamner à la fois à verser cette rente et à rembourser à la caisse ses prestations incluant, notamment, une rente versée pour l'assistance d'une tierce personne ;

Mais attendu qu'en allouant à M. X... une rente du chef d'assistance d'une tierce personne dans les limites de l'évaluation globale du préjudice qu'elle a subi, la Cour d'appel n'a pas méconnu les exigences du texte visé au moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-11782
Date de la décision : 08/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Assistance d'une tierce personne - Allocation à la victime d'une rente de ce chef - Condition

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Limites

* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Rente pour assistance d'une tierce personne - Condition

En allouant à la victime d'un accident de la circulation une rente du chef d'assistance d'une tierce personne dans les limites de l'évaluation globale du préjudice qu'elle a subi, la Cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L397

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 1986, pourvoi n°85-11782, Bull. civ. 1986 II N° 150 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 150 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et la société civile professionnelle Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11782
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