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08/10/1986 | FRANCE | N°84-16724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 1986, 84-16724


Sur le moyen unique :

Vu l'article 688 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le cahier des charges déposé par le créancier poursuivant pour parvenir à l'adjudication de l'immeuble doit contenir " une mise à prix fixée par le poursuivant " ; qu'il en résulte que le débiteur saisi ne peut, sous prétexte d'insuffisance, faire porter cette mise à prix à un chiffre supérieur contre le gré du poursuivant, lequel serait déclaré adjudicataire à défaut d'enchère ;

Attendu que la Banque Populaire de l'Auvergne et de la Corrèze ayant p

oursuivi la vente sur saisie d'un immeuble appartenant aux époux X..., le jugement at...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 688 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le cahier des charges déposé par le créancier poursuivant pour parvenir à l'adjudication de l'immeuble doit contenir " une mise à prix fixée par le poursuivant " ; qu'il en résulte que le débiteur saisi ne peut, sous prétexte d'insuffisance, faire porter cette mise à prix à un chiffre supérieur contre le gré du poursuivant, lequel serait déclaré adjudicataire à défaut d'enchère ;

Attendu que la Banque Populaire de l'Auvergne et de la Corrèze ayant poursuivi la vente sur saisie d'un immeuble appartenant aux époux X..., le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, a, au vu d'une expertise précédemment ordonnée sur la demande des débiteurs qui alléguaient que la mise à prix fixée par le poursuivant était trop faible, fixé une nouvelle mise à prix ;

En quoi le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 20 septembre 1984, entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-16724
Date de la décision : 08/10/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Mise à prix - Fixation - Droit exclusif du saisissant

Le cahier des charges déposé par le créancier poursuivant pour parvenir à l'adjudication de l'immeuble doit contenir " une mise à prix fixée par le poursuivant "; il en résulte que le débiteur saisi ne peut, sous prétexte d'insuffisance, faire porter cette mise à prix à un chiffre supérieur contre le gré du poursuivant, lequel serait déclaré adjudicataire à défaut d'enchère.


Références :

Code de procédure civile 688

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tulle, 20 septembre 1984

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1969-11-19, bulletin 1969 II N° 311 p. 230 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 1986, pourvoi n°84-16724, Bull. civ. 1986 II N° 137 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 137 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Lesourd et Baudin et M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16724
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