Sur le moyen unique :
Vu l'article 688 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le cahier des charges déposé par le créancier poursuivant pour parvenir à l'adjudication de l'immeuble doit contenir " une mise à prix fixée par le poursuivant " ; qu'il en résulte que le débiteur saisi ne peut, sous prétexte d'insuffisance, faire porter cette mise à prix à un chiffre supérieur contre le gré du poursuivant, lequel serait déclaré adjudicataire à défaut d'enchère ;
Attendu que la Banque Populaire de l'Auvergne et de la Corrèze ayant poursuivi la vente sur saisie d'un immeuble appartenant aux époux X..., le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, a, au vu d'une expertise précédemment ordonnée sur la demande des débiteurs qui alléguaient que la mise à prix fixée par le poursuivant était trop faible, fixé une nouvelle mise à prix ;
En quoi le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 20 septembre 1984, entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde