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22/07/1986 | FRANCE | N°85-11455

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juillet 1986, 85-11455


Attendu que, par l'arrêt infirmatif déféré (Dijon, 27 décembre 1984), la Cour d'appel, en vertu de l'article 1724 ter du Code général des impôts, a déclaré M. X..., en sa qualité de gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée Société d'exploitation du château Saint-Jean, mise en liquidation des biens, solidairement tenu avec elle du paiement de sommes dues par cette société au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu et de pénalités pour les années 1969 et 1970 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est prétendu que

l'arrêt est entaché d'un vice de forme, alors, selon le pourvoi, qu'en matière de conten...

Attendu que, par l'arrêt infirmatif déféré (Dijon, 27 décembre 1984), la Cour d'appel, en vertu de l'article 1724 ter du Code général des impôts, a déclaré M. X..., en sa qualité de gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée Société d'exploitation du château Saint-Jean, mise en liquidation des biens, solidairement tenu avec elle du paiement de sommes dues par cette société au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu et de pénalités pour les années 1969 et 1970 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est prétendu que l'arrêt est entaché d'un vice de forme, alors, selon le pourvoi, qu'en matière de contentieux de l'impôt devant les juridictions civiles, les jugements sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du jugement entrepris, ni des pièces du dossier qu'un juge ait déposé son rapport ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales qui, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt, ne prévoyait pas, au demeurant, la formalité invoquée par le moyen, n'est pas applicable aux instances relatives au recouvrement des impôts, et spécialement à celles prévues par l'article 1724 ter du Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la Cour d'appel a constaté que les livres comptables n'auraient pas été tenus correctement, que les écritures n'auraient pas été justifiées par des pièces comptables, que les fiches clients n'auraient pas été présentées aux vérificateurs pour les années 1968 à 1970 et les six premiers mois de 1971, que les recettes auraient été comptabilisées globalement et que le livre de caisse aurait présenté des soldes négatifs ; qu'il ne s'agissait donc que d'irrégularités comptables ; qu'en déclarant que ces faits constitueraient " l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, prévue par l'article 1724 ter du Code général des impôts ", la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte précité, alors que, d'autre part, le fait de n'avoir pas communiqué à l'administration fiscale les noms des bénéficiaires des profits résultant des redressements effectués ne saurait constituer à lui seul " l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, prévue par l'article 1724 ter du Code général des impôts " ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte précité, alors, qu'en outre, s'agissant des irrégularités comptables, M. X... avait déclaré, dans ses conclusions d'appel visées par l'arrêt, qu'elles avaient été dues à la suppression de l'emploi de comptable consécutive aux difficultés rencontrées par la société ; qu'en affirmant que ces faits constitueraient " l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales prévues par l'article 1724 ter du Code général des impôts ", sans rechercher si ces simples irrégularités comptables n'auraient pas été causées par les

difficultés rencontrées par la société, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité et alors, enfin, qu'en ne répondant pas au chef des conclusions qui démontraient que les irrégularités comptables étaient causées par la suppression d'emploi de comptable à la suite des difficultés rencontrées par la société, la Cour d'appel a omis de répondre à un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, que par suite la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, selon l'article 1724 ter du Code général des Impôts, seul applicable en la cause en raison de la date des faits invoqués par le receveur-percepteur de Mâcon, que le gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée peut être déclaré solidairement responsable avec cette société du paiement d'impositions et de pénalités dues par elle lorsque le recouvrement de ces impositions et pénalités a été rendu impossible par l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, et qu'il n'est pas exigé que cette inobservation répétée ait, en outre, été grave ;

Attendu que l'arrêt a relevé que la vérification opérée par l'administration des impôts avait révélé que pendant les années 1969 et 1970, la comptabilité de la société n'était pas correctement tenue et avait apporté la preuve d'une dissimulation de recettes et de bénéfices ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a pu retenir l'existence d'une inobservation répétée, au sens de l'article 1724 ter du Code général des impôts, des obligations fiscales s'imposant à la société ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-11455
Date de la décision : 22/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Jugement - Rapport - Article 1947 du Code général des impôts devenu article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales - Domaine d'application - Recouvrement des impôts (non)

* IMPOTS ET TAXES - Société à responsabilité limitée - Gérant - Inobservation répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Procédure applicable

* JUGEMENTS ET ARRETS - Rapport écrit - Procédure le nécessitant - Impôts et taxes - Recouvrement (non)

L'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales n'est pas applicable aux instances relatives au recouvrement des impôts et spécialement à celles prévues par l'article 1724 ter du Code général des impôts devenu l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales.


Références :

CGI 1724 ter, 1947
CGI R202-2, L266

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 décembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre commerciale, 1984-07-05, bulletin 1984 IV N° 218 p. 182 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1986, pourvoi n°85-11455, Bull. civ. 1986 IV N° 177 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 177 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Perdriau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :MM. Tiffreau et Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11455
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