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22/07/1986 | FRANCE | N°84-17455

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juillet 1986, 84-17455


Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 10 octobre 1984) et les pièces de la procédure, que des agents de l'Administration des douanes ont, par procès-verbaux des 13 et 14 janvier 1982, constaté des infractions à la réglementation des relations financiéres avec l'étranger à la charge de l'association " Le Grand Cercle ", de Baptiste Andréani, Président, et de son fils Jean-Laurent Andréani, vice-président et directeur des jeux ; que, suivant procès-verbal du 16 janvier 1982, les agents de l'administration ont procédé à la retenue préventive, en garantie des pénalités enco

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Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 10 octobre 1984) et les pièces de la procédure, que des agents de l'Administration des douanes ont, par procès-verbaux des 13 et 14 janvier 1982, constaté des infractions à la réglementation des relations financiéres avec l'étranger à la charge de l'association " Le Grand Cercle ", de Baptiste Andréani, Président, et de son fils Jean-Laurent Andréani, vice-président et directeur des jeux ; que, suivant procès-verbal du 16 janvier 1982, les agents de l'administration ont procédé à la retenue préventive, en garantie des pénalités encourues, de matières d'or découvertes le même jour dans des locaux appartenant à MM. Baptiste et Jean-Laurent X... ; que ces derniers ont contesté la validité de la retenue préventive devant le juge d'instance, dont la compétence a été déniée par l'Administration des douanes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général des Douanes et droits indirects fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction civile compétente pour connaître de la demande formée par les consorts X..., alors, selon le pourvoi, que le tribunal d'instance ne connaît que des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douanes " n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives " ; que l'action en nullité d'une saisie pratiquée à titre préventif en vertu d'un procès-verbal sur des marchandiss affectées à la sûreté des pénalité relève des juridictions répressives ; que d'ailleurs, le tribunal correctionnel a condamné les prévenus à la somme de 18.351.500 francs pour tenir lieu de confiscation et à une somme du même montant au titre de l'amende ; qu'en déclarant que la juridiction civile était compétente, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 357 bis du Code des douanes ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 357 bis du Code des douanes, les tribunaux d'instance connaissant des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douanes n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ; que ces denières juridictions, en vertu des dispositions des articles 356 et 357 du même code, connaissent des contraventions et des délits douaniers, et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception ; qu'il s'en suit que le tribunal d'instance demeure compétent pour connaître de ces dernières à titre principal, dès lors qu'elles entrent dans la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la retenue préventive litigieuse, alors, selon le pourvoi, que le juge civil doit surseoir à statuer tant qu'il n'a pas été définitivement prononcé sur l'action publique ; que le tribunal correctionnel de Paris, par un jugement du 18 novembre 1983, a condamné les consorts X... au paiement de deux sommes d'un montant de 18.351.500 francs, que la saisie pratiquée par l'Administration des douanes avait précisément pour but de garantir le paiement de ces pénalités ; qu'en prononcant la nullité de la saisie bien que l'instance pénale ait été pendante devant la Cour d'appel de Paris et en s'abstenant dès lors de surseoir à statuer, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'appréciation, au regard du texte sur lequel elle se fonde, de la régularité d'une mesure conservatoire garantissant le paiement de pénalités encourues en raison d'infractions douanières n'est pas subordonnée à la décision de la juridiction appelée à connaître de ces infractions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas d'infraction douanière flagrante, les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues être retenues jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant de ces pénalités ; que les constatations des agents des douanes ont porté sur des faits délictueux qui étaient en train de se commettre ; que la saisie des lingots avait pour but la sûreté des pénalités auxquelles les prévenus ont été condamnés, qu'en prononçant la nullité de la saisie, motif pris de ce que la régularité des marchandises, objets de cette saisie, n'était pas contestée, que cette saisie était sans rapport avec les faits délictueux et en refusant de statuer sur le caractère flagrant de l'infraction cambiaire, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 378 du Code des douanes, et alors, d'autre part, que les saisies et retenues à titre préventif opérées en vertu des articles 378 ou 323 du Code des douanes ne requièrent pas l'intervention du juge à l'instar des saisies conservatoires régies par l'article 341 bis du Code des douanes ; qu'il résulte du procès-verbal du 16 janvier 1982 que les agents des douanes ont " retenu les lingots en sûreté des pénalités ; que l'arrêt attaqué a considéré que l'erreur de visa du texte, 323 au lieu de 378, en vertu duquel la saisie a été pratiquée, a pu induire le saisi en erreur sur l'étendue de ses droits et de ses obligations, notamment sur le point de savoir si l'intervention d'un juge était nécessaire ou non ; qu'en refusant dès lors de déclarer valable la saisie sur le fondement de l'article 323 du Code des douanes, la Cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a relevé que les matières d'or retenues étaient régulièrement détenues par M. Andréani et en a déduit qu'elles ne pouvaient être considérées comme des " marchandises litigieuses " non passibles de confiscation au sens de l'article 378 du Code des douanes, sans qu'il soit, dès lors, nécessaire de rechercher si elles avaient été appréhendées à l'occasion de la constatation d'une infraction douanière flagrante ; que la Cour d'appel a ainsi fait une exacte application de l'article 378 précité ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt a retenu à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si la retenue pouvait être régulière au regard des dispositons de l'article 323 du Code des douanes, dès lors qu'elle se fondait expressément sur le seul article 378 du même Code ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ss branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-17455
Date de la décision : 22/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° DOUANES - Compétence - Tribunal d'instance - Généralités - Constestations douanières - Contestations pouvant être soulevées par voie d'exception devant le juge pénal - Contestations formées à titre principal.

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Douanes.

1° Aux termes de l'article 357 bis du Code des douanes, les tribunaux d'instance connaissant des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douanes n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ; ces dernières juridictions, en vertu des dispositions des articles 356 et 357 du même code, connaissent des contraventions et des délits douaniers, et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception ; il s'en suit que le tribunal d'instance demeure compétent pour connaître de ces dernières à titre principal, dès lors qu'elles entrent dans la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

2° DOUANES - Mesures conservatoires - Régularité - Appréciation - Instance pénale en cours - Sursis à statuer (non).

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Saisie conservatoire - Douanes - Mesure garantissant le paiement de pénalités - Régularité - Appréciation - Sursis à statuer (non).

2° L'appréciation, au regard du texte sur lequel elle se fonde, de la régularité d'une mesure conservatoire garantissant le paiement de pénalités encourues en raison d'infractions douanières n'est pas subordonnée à la décision de la juridiction appelée à connaître de ces infractions.

3° DOUANES - Mesures conservatoires - Saisies et retenues à titre préventif - Saisie fondée sur l'article 378 du Code des douanes - Régularité - Appréciation au regard des dispositions de l'article 323 du Code des douanes (non).

3° C'est à bon droit que le juge qui a déclaré nulle, au regard de l'article 378 du Code des douanes, une retenue préventive de marchandises pratiquée par les agents des douanes, ne recherche pas si cette retenue pouvait être régulière au regard des dispositions de l'article 323 du même code, dès lors qu'elle se fondait expressément sur le seul article 378 dudit code.


Références :

(1)
(3)
Code des douanes 356, 357, 357 bis
Code des douanes 378

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 1984

(2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1983-07-19, bulletin 1983 IV N° 226 p. 295 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1986, pourvoi n°84-17455, Bull. civ. 1986 IV N° 165 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 165 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Perdriau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Boré et Xavier et M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17455
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