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22/07/1986 | FRANCE | N°83-45550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 83-45550


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et 38 de la convention collective nationale des coopératives agricoles ;

Attendu que Mme X... est entrée, le 12 décembre 1958, au service de la Coopérative agricole départementale de la Dordogne, et y exerçait en dernier lieu les fonctions de secrétaire de direction de la branche " engrais " ; que l'employeur lui a notifié le 25 janvier 1980, après s'être conformé à la procédure légale de licenciement, qu'en application de l'article 38 des dispositions conventionnelles précitées, son arrêt de maladie se p

rolongeant depuis le 18 octobre 1978, d'une façon ininterrompue, le mettait ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et 38 de la convention collective nationale des coopératives agricoles ;

Attendu que Mme X... est entrée, le 12 décembre 1958, au service de la Coopérative agricole départementale de la Dordogne, et y exerçait en dernier lieu les fonctions de secrétaire de direction de la branche " engrais " ; que l'employeur lui a notifié le 25 janvier 1980, après s'être conformé à la procédure légale de licenciement, qu'en application de l'article 38 des dispositions conventionnelles précitées, son arrêt de maladie se prolongeant depuis le 18 octobre 1978, d'une façon ininterrompue, le mettait dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt attaqué a énoncé que si les articles 26 et 29 de la convention collective interne de l'entreprise et les articles 33 et 38 de la convention collective nationale instituent bien, en la présente espèce, le principe de l'indemnité de licenciement revendiquée par Mme X..., il demeure qu'ils subordonnent l'obtention de cet avantage à une considération tenant à la durée de la maladie ayant maintenu le salarié éloigné de son emploi, et surtout à la cessation des relations de travail par un licenciement survenu dans des circonstances le rendant entièrement imputable à l'employeur ;

Attendu cependant que la convention collective nationale des coopératives agricoles dispose en son article 38 que " pendant une période de cinq ans à compter de la première constatation de la maladie ou de l'accident, la durée totale de la ou des absences entraînant la suppression du contrat de travail ne pourra dépasser un an pour une même maladie ou un même accident, cette durée étant portée à deux ans s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle " ; que passé ce délai, le licenciement notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception peut intervenir sans préavis " et, après avoir énoncé que " toutefois, lorsque le licenciement est consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident du travail survenu au service de l'entreprise, le salarié bénéficiera d'une priorité de réembauchage ", que " lorsque celui-ci intervient, le salarié est réintégré avec les avantages d'ancienneté qu'il détenait au moment de son départ sous réserve du remboursement de l'indemnité de licenciement qu'il a pu percevoir " ; qu'il en résulte que la convention collective applicable, permettant dans certains cas le licenciement des salariés absents pour cause de maladie ou d'accident et prévoyant en leur faveur, des conditions plus favorables que celles résultant de l'article L. 122-9 du Code du travail, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 septembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-45550
Date de la décision : 22/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Coopératives agricoles - Convention nationale - Maladie du salarié - Licenciement - Indemnité conventionnelle de licenciement - Dispositions plus favorables que celles de la loi

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Convention nationale des coopératives agricoles - Licenciement - Indemnité conventionnelle de licenciement - Dispositions plus favorables que celles de la loi

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Conditions - Maladie du salarié

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Convention plus favorable que la loi - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Licenciement - Indemnité conventionnelle de licenciement - Dispositions plus favorables que celles de la loi.

Viole l'article 38 de la Convention collective nationale des coopératives agricoles l'arrêt qui déboute une salariée, dont le contrat de travail a été rompu par suite d'un arrêt de maladie prolongé, de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement aux motifs que si les accords collectifs applicables entre les parties instituent le principe de l'indemnité revendiquée, ils en subordonnent l'obtention à une considération tenant à la durée de la maladie et à la cessation des relations de travail par un licenciement imputable au seul employeur, alors que le texte précité permettant dans certains cas le licenciement des salariés absents pour cause de maladie ou d'accident prévoyait en leur faveur des conditions plus favorables que celles résultant de l'article L 122-9 du Code du travail.


Références :

Code du travail L 122-9
Convention collective nationale des coopératives agricoles art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 septembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1986, pourvoi n°83-45550, Bull. civ. 1986 V N° 468 p. 353
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 468 p. 353

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Scelle
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et la Société civile professionnelle Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.45550
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