Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 6 des annexes 3, 4 et 5 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, des articles 21 et 22 de ladite convention et de l'article 1134 du Code civil :
Attendu que l'association Saint-François Xavier Z...
X... reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., employée par elle en qualité de secrétaire médicale, une indemnité compensatrice de congés trimestriels supplémentaires, aux motifs que ces congés, prévus par l'article 6 de l'annexe II de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, étaient d'une durée de trois jours consécutifs, non compris les deux jours de repos hebdomadaire, alors que les articles 6 des annexes 3, 4 et 5 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée stipulent que les personnes visées par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22, ont droit au bénéfice de six ou trois jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas les congés annuels... la détermination du droit de ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévu au quatrième alinéa de l'article 22 ; que la double référence qu'il contient à l'article précité conduit à interpréter l'article 6 en contemplation de ce texte, lequel attribue les congés annuels en jours ouvrables et non en jours effectifs ouvrés ; que, comme les congés payés annuels, les congés payés annuels supplémentaires doivent être calculés en jours ouvrables ;
Mais attendu que Mme Y... ayant droit, en application de l'article 6 de l'annexe II de la convention susvisée, à un congé supplémentaire au cours des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, le Conseil de prud'hommes a exactement retenu que l'employeur ne pouvait déduire du congé trimestriel supplémentaire, régi par des dispositions particulières distinctes de celles contenues dans l'article 22, sauf pour la détermination de la période de travail effectif, ni les jours fériés ni les deux jours de repos hebdomadaire prévus par l'article 21-a ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi