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21/07/1986 | FRANCE | N°85-60679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juillet 1986, 85-60679


Sur le pourvoi de M. Z... :

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédue civile,

Attendu que M. Thierry Z... s'est pourvu le 25 novembre 1985 en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1985 par la cour d'appel de Reims à son préjudice et au profit du Procureur général de la cour d'appel de Reims ;

Qu'à la date du 14 mai 1986, il a déclaré se désister de son pourvoi ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 18 mars 1986 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;

Donne acte à M. Z... de son désist

ement ;

Sur le pourvoi de M. Y... :

Vu l'article 34 du décret n° 61-923 du 3 août 1961 rel...

Sur le pourvoi de M. Z... :

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédue civile,

Attendu que M. Thierry Z... s'est pourvu le 25 novembre 1985 en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1985 par la cour d'appel de Reims à son préjudice et au profit du Procureur général de la cour d'appel de Reims ;

Qu'à la date du 14 mai 1986, il a déclaré se désister de son pourvoi ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 18 mars 1986 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;

Donne acte à M. Z... de son désistement ;

Sur le pourvoi de M. Y... :

Vu l'article 34 du décret n° 61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce ;

Attendu que si au cours d'élections au tribunal de commerce aucun candidat n'est élu où s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au deuxième tour, à la majorité relative, quel que soit le nombre des suffrages ;

Attendu que pour prononcer l'annulation de l'élection à la majorité relative des suffrages de M. Claude X... à un poste de juge, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé qui s'était porté candidat entre les deux tours de scrutin à un siège pour lequel il n'y avait pas eu de candidat au premier tour, ne pouvait être déclaré élu qu'aux conditions de majorité et de quorum du premier tour ;

Attendu qu'en soumettant l'élection à un siège qui restait à pourvoir aux modalités exigées pour le premier tour de scrutin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 novembre 1985 entre les parties par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-60679
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Elections - Scrutin - Second tour - Majorité requise

* TRIBUNAL DE COMMERCE - Elections - Scrutin - Second tour - Conditions

Si, au cours d'élections au tribunal de commerce, aucun candidat n'est élu ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au deuxième tour, à la majorité relative, quel que soit le nombre de suffrages. . Par suite, viole l'article 34 du décret n° 61-923 du 3 août 1961 l'arrêt qui soumet l'élection d'un siège qui restait à pourvoir aux modalités exigées pour le premier tour de scrutin.


Références :

Décret 61-923 du 03 août 1961 art. 34

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1986, pourvoi n°85-60679, Bull. civ. 1986 II N° 135 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 135 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chabrand
Avocat(s) : Avocat :M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.60679
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