Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 412-15 du Code du travail :
Attendu que la société Entreprise Nettoyage Vitex reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable son recours en annulation de la désignation, le 8 mars 1985, par le syndicat C.F.D.T. du commerce, des services et du livre de Caen et de sa région, de M. Jean-Jacques X... comme délégué syndical, alors que le délai de forclusion prévu au texte susvisé ne peut s'appliquer à une contestation portant sur le fait que la personne désignée comme délégué syndical n'est pas employée par l'entreprise dans laquelle elle a été désignée, que la société contestait être l'employeur de M. X... et que, faute de rechercher, comme il y était tenu, si tel était ou non le cas, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que le délai de 15 jours prévu, à peine de forclusion, par l'article L. 412-15 du Code du travail concerne toutes les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, quels que soient les motifs allégués à l'appui du recours ;
Qu'ayant constaté que la désignation de M. X... avait été portée à la connaissance de la société par une lettre qui lui avait été remise le 8 mars 1985 et relevé que cette société n'avait introduit son recours que le 11 juin 1985, après l'expiration du délai susvisé, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi