La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1986 | FRANCE | N°85-60500

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60500


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 412-15 du Code du travail :

Attendu que la société Entreprise Nettoyage Vitex reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable son recours en annulation de la désignation, le 8 mars 1985, par le syndicat C.F.D.T. du commerce, des services et du livre de Caen et de sa région, de M. Jean-Jacques X... comme délégué syndical, alors que le délai de forclusion prévu au texte susvisé ne peut s'appliquer à une contestation portant sur le fait que la personne désignée comme délégué syndical n'est pas employée

par l'entreprise dans laquelle elle a été désignée, que la société contes...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 412-15 du Code du travail :

Attendu que la société Entreprise Nettoyage Vitex reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable son recours en annulation de la désignation, le 8 mars 1985, par le syndicat C.F.D.T. du commerce, des services et du livre de Caen et de sa région, de M. Jean-Jacques X... comme délégué syndical, alors que le délai de forclusion prévu au texte susvisé ne peut s'appliquer à une contestation portant sur le fait que la personne désignée comme délégué syndical n'est pas employée par l'entreprise dans laquelle elle a été désignée, que la société contestait être l'employeur de M. X... et que, faute de rechercher, comme il y était tenu, si tel était ou non le cas, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que le délai de 15 jours prévu, à peine de forclusion, par l'article L. 412-15 du Code du travail concerne toutes les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, quels que soient les motifs allégués à l'appui du recours ;

Qu'ayant constaté que la désignation de M. X... avait été portée à la connaissance de la société par une lettre qui lui avait été remise le 8 mars 1985 et relevé que cette société n'avait introduit son recours que le 11 juin 1985, après l'expiration du délai susvisé, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60500
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Délai - Inobservation - Forclusion

Le délai de quinze jours prévu à peine de forclusion par l'article L. 412-15 du Code du travail concerne toutes les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, quels que soient les motifs allégués à l'appui du recours. . Ce délai est donc applicable à la contestation portant sur l'allégation que la personne désignée comme délégué syndical n'est pas employée par l'entreprise dans laquelle elle a été désignée.


Références :

Code du travail L412-15

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Caen, 27 juin 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-03-17, bulletin 1983 V N° 178 p. 125 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-01-12, bulletin 1984 V N° 23 p. 18 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°85-60500, Bull. civ. 1986 V N° 452 p. 343
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 452 p. 343

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carteret
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.60500
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award