Sur le premier moyen :
Vu l'article 331 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, le 15 mars 1978, Mme X..., salariée au service de la société outils-mécanique-industrie-Aubergenville (S.O.M.I.A.) découpait, à l'aide d'une presse, des plaques métalliques, lorsque sa main droite a été entraînée et mutilée par les cylindres de la machine ; qu'elle a dû subir l'amputation de deux doigts ;
Attendu que, dans la procédure qu'elle avait engagée pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, celui-ci a demandé que soit mis en cause son substitué dans la direction, directeur de l'usine où avait eu lieu l'accident, pour que celui-ci le garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; que, pour refuser cette mise en cause, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que, quand bien même la faute invoquée par la salariée serait celle d'un substitué, celui-ci ne saurait être appelé en intervention devant la juridiction de sécurité sociale, appelée à se prononcer sur l'existence d'une faute inexcusable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la S.O.M.I.A. faisait valoir qu'elle disposait d'une action récursoire contre son préposé, auteur de la faute inexcusable, ce qui lui conférait un intérêt à solliciter la mise en cause de ce dernier, dans l'instance engagée par la victime, ne serait-ce que pour lui rendre opposable le jugement à intervenir, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen du pourvoi,
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans,