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21/07/1986 | FRANCE | N°85-11405

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-11405


Sur le premier moyen :

Vu l'article 331 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, le 15 mars 1978, Mme X..., salariée au service de la société outils-mécanique-industrie-Aubergenville (S.O.M.I.A.) découpait, à l'aide d'une presse, des plaques métalliques, lorsque sa main droite a été entraînée et mutilée par les cylindres de la machine ; qu'elle a dû subir l'amputation de deux doigts ;

Attendu que, dans la procédure qu'elle avait engagée pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, celui-ci a demandé que soit mis en cause son

substitué dans la direction, directeur de l'usine où avait eu lieu l'accident, pour...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 331 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, le 15 mars 1978, Mme X..., salariée au service de la société outils-mécanique-industrie-Aubergenville (S.O.M.I.A.) découpait, à l'aide d'une presse, des plaques métalliques, lorsque sa main droite a été entraînée et mutilée par les cylindres de la machine ; qu'elle a dû subir l'amputation de deux doigts ;

Attendu que, dans la procédure qu'elle avait engagée pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, celui-ci a demandé que soit mis en cause son substitué dans la direction, directeur de l'usine où avait eu lieu l'accident, pour que celui-ci le garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; que, pour refuser cette mise en cause, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que, quand bien même la faute invoquée par la salariée serait celle d'un substitué, celui-ci ne saurait être appelé en intervention devant la juridiction de sécurité sociale, appelée à se prononcer sur l'existence d'une faute inexcusable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la S.O.M.I.A. faisait valoir qu'elle disposait d'une action récursoire contre son préposé, auteur de la faute inexcusable, ce qui lui conférait un intérêt à solliciter la mise en cause de ce dernier, dans l'instance engagée par la victime, ne serait-ce que pour lui rendre opposable le jugement à intervenir, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen du pourvoi,

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-11405
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Conditions - Intérêt - Sécurité sociale - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Susbstitution du préposé à l'employeur - Recours de l'employeur contre le substitué

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Responsabilité du salarié - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Faute imputable à un substitué dans la direction

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Substitution du préposé à l'employeur - Recours de l'employeur contre le substitué

L'employeur recherché par un de ses salariés sur le fondement de l'article L. 468 (ancien) du Code de la Sécurité Sociale justifie d'un intérêt à solliciter la mise en cause du substitué dans la direction, auteur de la faute inexcusable, ne serait-ce que pour lui rendre opposable le jugement à intervenir.


Références :

Code de la Sécurité Sociale L468 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°85-11405, Bull. civ. 1986 V N° 416 p. 317
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 416 p. 317

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy et Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11405
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