Sur le moyen unique :
Vu l'article 103 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 alors en vigueur ;
Attendu que, le 17 décembre 1979, M. X..., mutilé de guerre qui se trouvait en stage de rééducation professionnelle dans un centre agréé, a été victime d'un accident du travail à la suite duquel, après consolidation acquise à la date du 15 novembre 1980, il perçoit une rente calculée sur la base d'une incapacité permanente fixée à 10 % ;
Attendu que, pour décider que, dans la détermination du salaire de base devant servir au calcul de cette rente, il y avait lieu d'intégrer une indemnité de logement et de nourriture payée à M. X... par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la circonstance que cette indemnité ne soit pas soumise à cotisation au régime des accidents du travail, n'est pas suffisante pour l'exclure ;
Attendu, cependant, qu'il ressort de la nature de cette indemnité, comme de l'organisme qui en assurait le paiement, qu'elle constituait une des formes par lesquelles la collectivité nationale exprimait son devoir de solidarité à l'égard de ceux qui avaient été atteints dans leur intégrité physique par suite d'événements de guerre, pour les aider à retrouver une activité professionnelle compatible avec leurs infirmités, sans qu'on puisse lui conférer, à quelque titre que ce soit, le caractère d'un salaire ou d'un avantage en nature susceptible d'être inclus dans le salaire servant de base au calcul de la rente ;
D'où il suit que la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes,