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21/07/1986 | FRANCE | N°84-14044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-14044


Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 dans sa rédaction antérieure au décret n° 82-557 du 29 juin 1982 ;

Attendu que selon ce texte, pour la régularisation annuelle des cotisations, le plafond annuel est réduit pour tenir compte des périodes de congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article 54-1 du livre II du Code du travail, et dans cette hypothèse le plafond à retenir est en cas de mois incomplet calculé par l'addition d'auta

nt de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours o...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 dans sa rédaction antérieure au décret n° 82-557 du 29 juin 1982 ;

Attendu que selon ce texte, pour la régularisation annuelle des cotisations, le plafond annuel est réduit pour tenir compte des périodes de congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article 54-1 du livre II du Code du travail, et dans cette hypothèse le plafond à retenir est en cas de mois incomplet calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables ;

Attendu que la société Trindel entreprise de bâtiment ayant pour la régularisation annuelle des cotisations dues pour 1977, 1978 et 1979 neutralisé la période des congés payés en se référant au barême de la Caisse des congés payés dont elle relevait, l'U.R.S.S.A.F. lui a notifié un redressement après avoir calculé le plafond suivant les modalités prévues par le texte susvisé ; que pour annuler ce redressement la Commission de première instance énonce essentiellement que le litige est né d'une erreur corrélative de calcul de l'employeur et de sa caisse de congés payés, que celle-ci ayant payé plus qu'elle ne devait et l'employeur moins, toutes les cotisations dues avaient été réglées à l'organisme de recouvrement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les dispositions de l'article 6 du décret du 24 mars 1972 concernant le calcul du plafond n'avaient pas été respectées par l'employeur, et que seule la caisse de congés payés pouvait se prévaloir d'un éventuel paiement indu de cotisations, la Commission de première instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue le 24 mai 1984 entre les parties, par la Commission de Première Instance des Vosges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vesoul,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-14044
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Plafond - Régularisation annuelle - Salarié percevant l'indemnité de congés payés d'une caisse spécialisée - Neutralisation des périodes de congés payés sur la base du barême de la caisse (non)

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de congés payés

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Caisse de congés payés - Indemnités - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Plafond - Régularisation annuelle - Modalités

* PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Qualité pour l'exercer - Sécurité sociale - Cotisations - Cotisations versées indûment par une caisse de congés payés

Encourt la cassation, la décision qui, pour annuler le redressement notifié à une société ayant pour la régularisation annuelle des cotisations neutralisé les périodes de congés payés en se référant au barême de la Caisse de congés payés dont elle relevait, énonce que le litige est né d'une erreur corrélative de calcul de l'employeur et de cette caisse et que celle-ci ayant réglé plus qu'elle ne devait et l'employeur moins, toutes les cotisations dues avaient été payées à l'organisme de recouvrement, alors qu'il n'était pas contesté que les dispositions de l'article 6 du décret du 24 mars 1972 concernant le calcul du plafond n'avaient pas été respectées par l'employeur et que seule la caisse de congés payés pouvait se prévaloir d'un éventuel paiement indu de cotisations.


Références :

Décret 72-230 du 24 mars 1972 art. 6

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°84-14044, Bull. civ. 1986 V N° 427 p. 326
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 427 p. 326

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :M. Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14044
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