Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-25 et L. 122-14-3 du Code du travail :
Attendu que Mme Y... a été engagée le 10 septembre 1979 en qualité de manutentionnaire par M. X... qui exploite une entreprise de cartonnage ; que ce dernier lui a notifié verbalement son licenciement le 30 novembre 1979 à l'issue d'un congé de maladie en invoquant son insuffisance professionnelle ; qu'il a ensuite confirmé le licenciement par écrit le 31 décembre 1979 et que Mme Y... lui a fait parvenir le 7 janvier 1980 un certificat médical attestant son état de grossesse ; que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé, d'une part, que son licenciement n'était pas nul dès lors qu'elle n'avait pas respecté le délai de 8 jours pour faire parvenir à son employeur la justification de sa grossesse, le point de départ de ce délai étant la notification verbale du licenciement, et d'autre part, qu'il était justifié par son insuffisance professionnelle, alors, d'une part, que le licenciement verbal au cours d'un congé de maladie à l'issue de la période d'essai n'est pas régulier, la notification par lettre recommandée étant obligatoire et qu'ainsi la salariée avait respecté le délai imparti et alors, d'autre part, que son attitude nonchalante relevée par la cour d'appel ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement énoncé qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu lettre recommandée, la notification par lettre recommandée n'étant qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur le point de départ du délai-congé, la cour d'appel qui a relevé qu'il n'était pas contesté par Mme Y... qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement verbal dès le 30 novembre 1979 en a déduit qu'elle n'avait pas respecté le délai de 8 jours pour faire parvenir à son employeur la justification de sa grossesse ;
Que, d'autre part, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond, qui ont retenu qu'il en résultait que Mme Y... ne donnait pas satisfaction dans son emploi de manutentionnaire de cartonnerie, en ont déduit que son licenciement était justifié ;
Qu'aucun des griefs des moyens ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi