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21/07/1986 | FRANCE | N°83-42305

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 83-42305


Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-25 et L. 122-14-3 du Code du travail :

Attendu que Mme Y... a été engagée le 10 septembre 1979 en qualité de manutentionnaire par M. X... qui exploite une entreprise de cartonnage ; que ce dernier lui a notifié verbalement son licenciement le 30 novembre 1979 à l'issue d'un congé de maladie en invoquant son insuffisance professionnelle ; qu'il a ensuite confirmé le licenciement par écrit le 31 décembre 1979 et que Mme Y... lui a fait parvenir le 7 janvier 1980 un certificat médical attestant son état de g

rossesse ; que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décid...

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-25 et L. 122-14-3 du Code du travail :

Attendu que Mme Y... a été engagée le 10 septembre 1979 en qualité de manutentionnaire par M. X... qui exploite une entreprise de cartonnage ; que ce dernier lui a notifié verbalement son licenciement le 30 novembre 1979 à l'issue d'un congé de maladie en invoquant son insuffisance professionnelle ; qu'il a ensuite confirmé le licenciement par écrit le 31 décembre 1979 et que Mme Y... lui a fait parvenir le 7 janvier 1980 un certificat médical attestant son état de grossesse ; que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé, d'une part, que son licenciement n'était pas nul dès lors qu'elle n'avait pas respecté le délai de 8 jours pour faire parvenir à son employeur la justification de sa grossesse, le point de départ de ce délai étant la notification verbale du licenciement, et d'autre part, qu'il était justifié par son insuffisance professionnelle, alors, d'une part, que le licenciement verbal au cours d'un congé de maladie à l'issue de la période d'essai n'est pas régulier, la notification par lettre recommandée étant obligatoire et qu'ainsi la salariée avait respecté le délai imparti et alors, d'autre part, que son attitude nonchalante relevée par la cour d'appel ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement énoncé qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu lettre recommandée, la notification par lettre recommandée n'étant qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur le point de départ du délai-congé, la cour d'appel qui a relevé qu'il n'était pas contesté par Mme Y... qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement verbal dès le 30 novembre 1979 en a déduit qu'elle n'avait pas respecté le délai de 8 jours pour faire parvenir à son employeur la justification de sa grossesse ;

Que, d'autre part, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond, qui ont retenu qu'il en résultait que Mme Y... ne donnait pas satisfaction dans son emploi de manutentionnaire de cartonnerie, en ont déduit que son licenciement était justifié ;

Qu'aucun des griefs des moyens ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42305
Date de la décision : 21/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Licenciement - Annulation - Justification dans le délai de huit jours de l'état de grossesse - Point de départ du délai

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Point de départ - Notification du congé - Date - Présentation de la lettre recommandée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Lettre recommandée - Inobservation - Portée

La notificaiton par lettre recommandée n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur le point de départ du délai-congé. . Par suite la salariée qui n'a pas fait parvenir à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse dans le délai de huit jours à compter de la notification verbale de son licenciement non contesté est mal fondée à invoquer la nullité de ce licenciement.


Références :

Code du travail L122-25, L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 mars 1983

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-10-03, bulletin 1980 V N° 711 p. 524 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1986, pourvoi n°83-42305, Bull. civ. 1986 V N° 458 p. 347
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 458 p. 347

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Calon
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.42305
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