Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 juillet 1984), que MM. Z... et Y... sont propriétaires de parcelles de terre contiguës ayant appartenu à Mme X..., laquelle avait stipulé, dans un acte de donation-partage, que " le puits se trouvant dans l'attribution de M. X... fils sera mitoyen et entretenu à frais communs. Il en sera de même du chemin allant audit puits partant de l'ancienne maison, qui fait l'objet de l'attribution de Mme Z... " ; que M. Z... utilisant le chemin pour accéder, depuis sa maison, à une autre parcelle de terre lui appartenant, M. Y... l'a assigné pour le lui faire interdire et le faire condamner à rétablir en leur état d'origine les lieux qu'il avait modifiés ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, " d'une part, qu'ayant reconnu à M. Z..., sur le chemin litigieux, non pas un simple droit de passage, mais un véritable droit de copropriété, dont l'exercice ne peut être limité à un usage déterminé, la Cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 544 du Code civil, décider que celui-ci ne pourrait emprunter le chemin que pour accéder au puits, et, d'autre part, que l'acte de donation-partage du 18 novembre 1937 stipulait seulement, dans ces conditions spéciales, que le puits et le chemin litigieux seraient mitoyens et entretenus à frais communs par les auteurs de MM. Z... et Y..., sans aucunement limiter la destination dudit chemin mitoyen à l'accès au puits ; qu'en décidant cependant que la copropriété du chemin avait été instituée en vue d'un accès au puits, la Cour d'appel a dénaturé par adjonction l'acte de donation-partage susvisé et violé l'article 1134 du Code civil " ;
Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties, l'arrêt, après avoir souverainement retenu que la propriété commune du chemin avait été instituée en vue d'accéder au puits, et avoir exactement énoncé que les propriétaires du chemin ne pouvaient user du bien commun que pour l'usage auquel il était destiné, en a justement déduit que M. Z... ne pouvait modifier unilatéralement cette destination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi