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17/07/1986 | FRANCE | N°84-15531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1986, 84-15531


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 1984) statuant en référé, que MM. X... et Y..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location à M. Z... ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail ; qu'un arrêt contradictoire du 14 octobre 1983, rendu en référé, sur appel de M. Z..., a suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu'au 15 novembre 1983 et dit que cette clause ne jouerait pas si M. Z... se libérait avant cette date des loyers échus ; que le l

ocataire a réglé la totalité des loyers le 1er décembre 1983 après notifi...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 1984) statuant en référé, que MM. X... et Y..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location à M. Z... ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail ; qu'un arrêt contradictoire du 14 octobre 1983, rendu en référé, sur appel de M. Z..., a suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu'au 15 novembre 1983 et dit que cette clause ne jouerait pas si M. Z... se libérait avant cette date des loyers échus ; que le locataire a réglé la totalité des loyers le 1er décembre 1983 après notification de l'arrêt à avoué le 21 novembre 1983 ; que les bailleurs ayant soutenu que la clause résolutoire était définitivement acquise par suite du défaut de paiement des loyers dans le délai fixé par l'arrêt, M. Z... les a assignés pour faire juger que le délai n'avait pu courir faute de signification de l'arrêt avant son expiration ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, " que le délai imparti à un débiteur pour exécuter ses obligations en matière de bail commercial, par une décision des juges du fond qui prononcent en même temps la résolution du contrat et l'expulsion du locataire en cas de non respect de ce délai, ne peut courir que du jour de la signification de la décision ; qu'en jugeant que le délai fixé par le juge pour le paiement de l'arriéré de loyers avait pu courir et venir à expiration avant même que le locataire ait eu connaissance par notification, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 503 du Nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu que l'arrêt du 14 octobre 1983 ayant fixé pour le règlement des loyers la date limite du 15 novembre 1983, l'article 503 du Nouveau Code de procédure civile était sans application à l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI .


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-15531
Date de la décision : 17/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Suspension - Délai de grâce - Fixation d'une date limite - Notification de la décision - Défaut - Effet

* JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Conditions - Notification - Bail en général - Clause résolutoire - Suspension - Délai de grâce - Fixation d'une date limite - Portée

L'article 503 du nouveau Code de procédure civile selon lequel les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ne s'applique pas à une décision qui, suspendant les effets d'une clause résolutoire stipulée dans un bail, impartit au locataire une date limite pour le règlement des loyers.


Références :

Nouveau code de procédure civile 503

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1986, pourvoi n°84-15531, Bull. civ. 1986 III N° 115 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 115 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy et la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15531
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