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10/07/1986 | FRANCE | N°84-13968

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1986, 84-13968


Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16, 24 août 1790 ;

Attendu que, par décision du 25 octobre 1981, le directeur départemental du travail du Var a radié M. X... de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 5 octobre 1981 ; que le jugement attaqué a débouté l'Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce du Var de sa demande en restitution des allocations qu'elle avait versées à M. X... pour la période du 5 au 25 octobre 1981 aux motifs que, la décision de radiation n'étant pas motivée quant à sa rétroactivité, ce ne pouvait être que par suite

d'une erreur matérielle qu'elle indiquait le 5 octobre 1981 comme date de pri...

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16, 24 août 1790 ;

Attendu que, par décision du 25 octobre 1981, le directeur départemental du travail du Var a radié M. X... de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 5 octobre 1981 ; que le jugement attaqué a débouté l'Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce du Var de sa demande en restitution des allocations qu'elle avait versées à M. X... pour la période du 5 au 25 octobre 1981 aux motifs que, la décision de radiation n'étant pas motivée quant à sa rétroactivité, ce ne pouvait être que par suite d'une erreur matérielle qu'elle indiquait le 5 octobre 1981 comme date de prise d'effet et qu'en conséquence, l'A.S.S.E.D.I.C. ne pouvait prétendre obtenir remboursement de sommes régulièrement payées pour une période antérieure à la décision de radiation et de sa notification, sans qu'aucune fraude ou fausse déclaration soient par ailleurs alléguées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas aux juges de l'ordre judiciaire d'interprêter une décision administrative individuelle, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 mars 1984, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Draguignan,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-13968
Date de la décision : 10/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Attribution - Conditions - Décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi émanant du directeur départemental du Travail - Portée

* SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte individuel - Définition - Décision de radiation d'un salarié de la liste des demandeurs d'emploi

* SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Interprétation - Incompétence judiciaire - Décision de radiation d'un salarié de la liste des demandeurs d'emploi

Il n'appartient pas au juge de l'ordre judiciaire d'interpréter une décision administrative individuelle. . En conséquence encourt la cassation le jugement qui a débouté l'Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (ASSEDIC) de sa demande en restitution des prestations qu'elle avait versées à un allocataire depuis la prise d'effet de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi fixée à une date antérieure à la décision de radiation au motif que cette décision n'étant pas motivée quant à sa rétroactivité, que ce caractère rétroactif ne pouvait résulter que d'une erreur matérielle et qu'en conséquence l'Assedic ne pouvait obtenir le remboursement de sommes régulièrement payées.


Références :

Loi du 16 août 1790 1790-08-24

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fréjus, 19 mars 1984

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-06-11, bulletin 1986 V N° 297 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1986, pourvoi n°84-13968, Bull. civ. 1986 V N° 380 p. 291
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 380 p. 291

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Scelle
Avocat(s) : Avocat :M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.13968
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