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10/07/1986 | FRANCE | N°83-43258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1986, 83-43258


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., chauffeur grand routier, au service de la société Transports Deluchat depuis novembre 1971 a été licencié sans préavis le 21 janvier 1981 pour avoir refusé d'exécuter des ordres de travail de son employeur les 7 et 8 janvier 1981 ; que M. X... a demandé des indemnités de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que ses refus de travail étaient justifiés l

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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., chauffeur grand routier, au service de la société Transports Deluchat depuis novembre 1971 a été licencié sans préavis le 21 janvier 1981 pour avoir refusé d'exécuter des ordres de travail de son employeur les 7 et 8 janvier 1981 ; que M. X... a demandé des indemnités de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que ses refus de travail étaient justifiés le 7 janvier parce qu'il avait travaillé neuf heures de suite et que son employeur ne pouvait exiger qu'il prolonge son temps de travail et le 8 janvier parce que son camion lui étant retiré il avait été affecté à l'atelier sans travail et sans vêtements de travail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, qui a pour partie accueilli sa demande, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que d'une part, s'il reconnait que l'Inspecteur du travail avait accordé une dérogation à son employeur l'autorisant, en application du décret 49-1467 du 9 novembre 1949 à faire travailler ses chauffeurs 10 heures par jour pendant 6 mois, cette autorisation ne portait que sur deux jours par semaine, et que la Cour aurait dû rechercher si, dans la semaine du 7 janvier considérée, le temps d'heures supplémentaires ainsi autorisées n'avait pas été déjà épuisé, et alors d'autre part, que dans ses conclusions, demeurées sans réponse, il avait fait valoir que l'employeur en l'affectant le 8 janvier à un emploi différent de son emploi habituel avait violé l'article 4 de la convention collective applicable, cette faculté étant exclue pour le " personnel roulant marchandises " ; alors enfin que l'employeur, qui doit mettre les salariés en état de travailler, ne peut reprocher l'absence de travail à un salarié auquel il n'a pas fourni le vêtement de travail nécessaire à l'accomplissement de son travail ;

Mais attendu qu'en sa première branche le moyen n'a pas été soumis aux juges du fond ; que mélangé de fait et de droit il est irrecevable devant la Cour de cassation ; que la Cour d'appel a relevé qu'aucun véhicule n'étant disponible le 8 janvier 1981, la société Deluchat était fondée à affecter temporairement M. X... à l'atelier, par une exacte application de l'article 4 litigieux s'appliquant à tous les groupes d'ouvriers, et qu'il appartenait à M. X... de demander à son employeur de mettre un vêtement de travail à sa disposition, ce qu'il ne soutient pas avoir fait ; que la Cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-43258
Date de la décision : 10/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Refus d'exécuter un travail

Justifie légalement sa décision, l'arrêt qui déboute un salarié, chauffeur grand routier, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que l'employeur, qui en avait la faculté aux termes de l'article 4 de la convention collective applicable, l'avait affecté temporairement à l'atelier, aucun véhicule n'étant disponible, et que le salarié avait refusé d'exécuter cet ordre de travail prétextant ne pas avoir de vêtement de travail alors qu'il lui appartenait de demander à son employeur d'en mettre un à sa disposition.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-14-3
Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 24 mai 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-10-28, bulletin 1981 V N° 837 p. 621 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1986, pourvoi n°83-43258, Bull. civ. 1986 V N° 375 p. 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 375 p. 288

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gaillac
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges et la Société civile professionnelle Vier et Barthélemy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.43258
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