Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement ayant condamné solidairement la société civile immobilière Neptune Gestion (la SCI) et M. X... à payer à la société Socea Balency le montant des travaux d'aménagement d'un immeuble, la S.A.R.L. Neptune Gestion (la S.A.R.L.) intervint volontairement en appel, soutenant que le marché avait été conclu par elle et non par la SCI, proposant d'en régler le montant mais réclamant des dommages-intérêts pour retard dans la livraison, lesquels viendraient, le cas échéant, en compensation avec la créance de la société Socea Balency ; que l'arrêt, avant d'ordonner une mesure d'instruction, a reçu la S.A.R.L. en son intervention, et décidé qu'elle avait conclu un marché de travaux avec la société Socea Balency, ce que celle-ci contestait ;
Attendu que l'arrêt ayant ainsi tranché une partie du principal, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;
Attendu que la société Socea Balency fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention de la S.A.R.L. Neptune Gestion, alors que, d'une part, cette société ayant soumis aux juges d'appel un litige nouveau en émettant des prétentions personnelles qui n'avaient pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, la cour d'appel, en accueillant pareille intervention, aurait violé les articles 554 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en énonçant qu'un lien de droit existait entre la société Socea Balency et la S.A.R.L., cependant qu'il relevait, dans ses motifs, que cette dernière aurait pu agir en qualité de représentante de la SCI du même nom, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1849 et 1998 du code civil, 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en soutenant que la demande de la société Socea Balency aurait dû être dirigée contre elle et non pas contre la SCI et en opposant à cette demande sa propre créance afin d'une éventuelle compensation, la S.A.R.L. n'a pas soumis à la cour d'appel un litige nouveau mais une défense procédant directement de la demande originaire ; que, dès lors, en déclarant l'intervention recevable, l'arrêt n'a violé aucun des textes visés au moyen ;
Que, sans encourir les reproches du moyen, la cour d'appel énonce, dans le dispositif de sa décision, d'une part, qu'un marché a été régulièrement passé entre la société Socea Balency et la S.A.R.L.Neptune-Gestion et, d'autre part, que le consultant aura pour mission de déterminer les rôles respectifs de la SCI Neptune-Gestion, de la S.A.R.L. Neptune-Gestion et de M. X... pour " l'exécution " des travaux qui ont été confiés à la société Socea-Balency ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi