Sur le moyen unique :
Vu les articles 19, de la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972, 1262 et 1263 du Code rural, 898, 899 et 903 du Code des assurances sociales du 19 juillet 1911 modifié ;
Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que la réparation des accidents du travail agricole, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle demeure régie par les dispositions du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, le soin étant laissé au Ministre de l'agriculture de modifier ce régime par un décret assurant à ses tributaires des prestations équivalentes à celles dont bénéficient les salariés des professions non agricoles ;
Attendu que, le 11 juin 1981, Joseph Y..., salarié agricole au service de M. X..., a été électrocuté en essayant de mettre en marche un appareil élévateur de bottes de foin ; que, pour allouer des dommages et intérêts au père et à la mère de la victime, en réparation de leur préjudice moral, et dire que la Caisse d'assurance accidents agricoles du Haut-Rhin pourra en recouvrer le montant sur le chef d'entreprise, conformément aux dispositions des articles 903 et suivants du Code local des assurances sociales, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le bénéfice de l'article L. 468 du Code de la Sécurité Sociale a été étendu aux salariés du régime agricole des trois départements de l'Est par l'article 1263 du Code rural ;
Attendu, cependant, que le décret modificatif qui devait fixer les modalités d'application du principe d'équivalence posé aux articles 1262 et 1263 du Code rural n'est pas intervenu, en sorte que l'article L. 468 du Code de la Sécurité Sociale, avec toutes les conséquences qu'il comporte, tant au regard des droits de la victime ou de ses ayants cause qu'au regard des obligations de l'employeur, n'est pas applicable aux accidents du travail agricoles survenus dans ces trois départements, que ces accidents demeurent régis par le Code local des assurances sociales, dont les articles 898 et 899 spécifient que le chef d'entreprise ou ses préposés ne sont tenus de réparer le dommage en résultant que si, par sentence pénale, il est établi qu'ils ont intentionnellement causé l'accident ; que si l'article 903 du même code autorise les Caisses qui ont servi des prestations à en recouvrer le montant contre le chef d'entreprise ou les personnes qui lui sont assimilées, lorsqu'il résulte d'un jugement pénal que l'accident est imputable à une omission dans l'attention toute particulière qu'ils doivent à leur fonction, à l'exercice de leur profession ou de leur industrie, ce n'est qu'autant que ces prestations ont été versées, en vertu de la loi locale, à la victime ou aux ayants droit, ce qui n'était pas le cas des indemnités litigieuses ;
D'où il suit que la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz