Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 1985) statuant en matière gracieuse, d'avoir rejeté sa requête à fin de désignation d'un administrateur provisoire à l'immeuble ... et ..., dans lequel ses fils sont coproriétaires, alors, selon le moyen, " qu'il résulte de la combinaison des articles 17 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et 7 du décret du 17 mars 1967 que le syndic de copropriété est élu par l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité des voix, que, par ailleurs, une assemblée générale des copropriétaires doit être tenue au moins une fois chaque année, qu'enfin, lorsqu'avant la réunion de la première assemblée générale un syndic a été désigné par le règlement de copropriété, cette désignation doit être ratifiée par cette première assemblée, qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que depuis la fondation de la copropriété en juin 1982 la désignation, par le règlement de copropriété, de M. X... comme syndic provisoire n'a jamais été ratifiée, cette circonstance doit être assimilée au cas prévu par l'article 47 du décret du 17 mars 1967 " où le syndicat est dépourvu de syndic ", qu'en conséquence, en refusant de faire droit à la requête sollicitant la désignation d'un administration provisoire, la Cour d'appel a directement violé l'article 47 du décret du 17 mars 1967, texte d'ordre public " ;
Mais attendu que l'arrêt, qui retient que M. X... a été désigné dans le règlement de copropriété en qualité de syndic provisoire et que Mme Z... lui reproche de ne pas convoquer d'assemblée générale et de ne pas présenter ses comptes, en a exactement déduit que la demande devait être examinée contradictoirement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi