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01/07/1986 | FRANCE | N°84-14200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 1986, 84-14200


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que R... G... est née le 7 mai 1974 ; que sa mère, Mme S... G... a assigné le 6 mai 1976 M. R... M... en recherche de paternité ; que le tribunal de grande instance a fait procéder à une enquête au cours de laquelle deux témoins ont déclaré avoir eu des relations avec la mère pendant la période légale de la conception et à un examen comparé des sangs qui a permis d'établir qu'aucun d'eux ne pouvait être le père de l'enfant mais a conclu à l'absence d'exclusion de la paternité de M. M... ; que l'arrêt attaqué, après avoi

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que R... G... est née le 7 mai 1974 ; que sa mère, Mme S... G... a assigné le 6 mai 1976 M. R... M... en recherche de paternité ; que le tribunal de grande instance a fait procéder à une enquête au cours de laquelle deux témoins ont déclaré avoir eu des relations avec la mère pendant la période légale de la conception et à un examen comparé des sangs qui a permis d'établir qu'aucun d'eux ne pouvait être le père de l'enfant mais a conclu à l'absence d'exclusion de la paternité de M. M... ; que l'arrêt attaqué, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'inconduite notoire, a estimé que ce dernier avait vécu en concubinage avec la mère pendant la période légale de la conception et s'était comporté comme le père de l'enfant tant avant qu'après la naissance ; qu'il a accueilli l'action en recherche de paternité et a condamné M. M... à payer, pour l'entretien de l'enfant, une pension alimentaire à compter de la demande en justice ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. M... fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré qu'il était le père de l'enfant R..., alors que, d'une part, elle ne pouvait, sans violer l'article 340 du Code civil, estimer qu'il avait entretenu avec Mme G... des relations stables et continues, constitutives de l'état de concubinage, dès lors que celle-ci avait aussi eu des relations avec d'autres hommes ; alors que, d'autre part, " l'éclectisme amoureux de mauvais aloi " de Mme G... qui, selon le moyen, reconnaissait avoir eu d'autres relations que celles qu'on lui prêtait, suffisait à caractériser l'inconduite notoire ; alors que, de troisième part, l'arrêt attaqué aurait ajouté au 1° de l'article 340-1 du Code civil une condition qu'il ne comporte pas, en exigeant, pour caractériser l'inconduite, que les relations de la mère avec des tiers ne fussent pas demeurées clandestines ; alors, enfin, que la juridiction du second degré n'aurait pu, en se fondant sur les seules déclarations de la soeur de Mme G..., caractériser la participation de M. M... à l'entretien de l'enfant en qualité de père ;

Mais attendu, d'abord, que les rapports que la mère a pu avoir avec d'autres pendant la période légale de la conception sont sans incidence sur la stabilité et la continuité des relations de la mère et du père prétendu ; qu'ils ne sont pas dès lors exclusifs de l'état de concubinage au sens de l'article 340 du Code civil ;

Attendu, ensuite, que la Cour d'appel retient que les témoins entendus au cours de l'enquête ont déclaré ignorer le mode de vie de Mme G... ou n'ont avancé aucun fait précis d'inconduite ; qu'elle énonce, à bon droit, que le fait d'avoir entretenu avec deux hommes des relations demeurées clandestines ne peut être constitutif d'une inconduite notoire ;

Et attendu, enfin, que la critique formulée par la quatrième branche du moyen, à la supposer fondée, s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ de la pension alimentaire mise à la charge de M. M... à la date de l'assignation ;

Mais attendu que, sans préjudice de la faculté qui appartient à celui qui a subvenu seul aux besoins d'un enfant de demander aux père et mère le remboursement de la part contributive qui leur incombe, depuis la naissance, au titre de leur obligation d'entretien, il est de principe que les aliments sont dus à celui qui en réclame le paiement à compter de la demande en justice ; que le moyen est dépourvu du moindre fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-14200
Date de la décision : 01/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Cas - Concubinage - Relations stables et continues - Rapports de la mère avec d'autres hommes pendant la période légale de la conception - Exclusion de l'état de concubinage (non).

1° Les rapports que la mère a pu avoir avec d'autres individus pendant la période légale de la conception sont sans incidence sur la stabilité et la continuité des relations de la mère et du père prétendu ; ils ne sont pas dès lors exclusifs de l'état de concubinage au sens de l'article 340 du Code civil.

2° FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Fin de non-recevoir - Inconduite notoire - Relations clandestines de la mère avec plusieurs individus (non).

2° Le fait d'avoir entretenu avec deux hommes des relations demeurées clandestines ne peut être constitutif d'une inconduite notoire.

3° ALIMENTS - Pension alimentaire - Condamnation - Point de départ - Date antérieure à la décision - Date de l'assignation.

3° Sans préjudice de la faculté qui appartient à celui qui a subvenu seul aux besoins d'un enfant de demander aux père et mère le remboursement de la part contributive qui leur incombe, depuis la naissance, au titre de leur obligation d'entretien, il est de principe que les aliments sont dus à celui qui en réclame le paiement à compter de la demande en justice.


Références :

Code civil 340

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 1986, pourvoi n°84-14200, Bull. civ. 1986 I N° 189 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 189 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14200
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