Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1984), de lui avoir refusé l'attribution de l'exploitation de terres incultes appartenant à Mme Y... dont il avait cessé d'être le fermier, alors, selon le moyen, " d'une part, que nulle disposition légale ne s'oppose à ce que le fermier dont le bail a été résolu à ses torts puisse ultérieurement demander l'attribution d'un droit d'exploitation en vertu de la législation relative à la mise en valeur des terres incultes récupérables ; qu'en se fondant pour débouter M. X... sur le fait qu'il avait été antérieurement fermier des terres ayant fait l'objet après l'expiration du bail d'un arrêté préfectoral constatant l'état d'inculture, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 39 paragraphe 3 du Code rural, alors, d'autre part, que pour apprécier s'il y a lieu d'accorder le droit d'exploitation sollicité, le juge du fond doit se placer au jour de la demande ; qu'en déboutant M. X... par des motifs exclusivement déduits des circonstances antérieures à la date de la demande et relatifs à la résiliation d'un bail antérieurement passé entre les parties ; la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 39, paragraphe 3, du Code rural ; alors, qu'il incombe au juge saisi d'une demande d'attribution d'exploitation d'une terre inculte, à défaut d'accord amiable d'apprécier les conditions d'application de la jouissance et du fermage ; que dans ses conclusions du 18 mars 1983 auquel le jugement confirmé se réfère, M. X... avait usé de son droit de contester le fermage qui lui était proposé ; qu'en écartant la demande d'attribution du droit d'exploitation motif pris de ce que M. X... s'était déclaré hors d'état de payer le fermage, la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions et a par là-même violé l'article 1134 du Code rural (sic) ;
Mais attendu que les juges du fond disposant d'un pouvoir souverain pour décider de l'attribution en jouissance des terres incultes ont légalement justifié leur décision en retenant, sans dénaturation, les manquements de M. X... à ses obligations passées de fermier pour lui refuser l'attribution qu'il sollicitait ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la loi confère à toute personne, y compris au fermier sortant, le droit de solliciter le bénéfice des dispositions relatives à la mise en valeur des terres incultes récupérables ayant fait comme en l'espèce l'objet d'un arrêté préfectoral constatant l'état d'inculture, qu'en condamnant M. X... au paiement de dommages-intérêts au prétexte qu'il aurait attenté en usant d'une telle voie de droit, à la libre disposition du bien par son propriétaire, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés que M. X... avait agi avec malice et intention de nuire à Mme Y... en gênant la mise en vente des biens de cette dernière ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi