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18/06/1986 | FRANCE | N°84-13853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1986, 84-13853


Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'U.R.S.S.A.F. a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de l'année 1980 par la société à responsabilité limitée
X...
, entreprise de peinture-vitrerie, l'abattement supplémentaire de 10 % pratiqué sur la rémunération des gérants, Pierre et André X... ; que l'U.R.S.S.A.F. fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé le redressement correspondant aux motifs que, selon la jurisprudence administrative, la qualité de mandataire social ne faisait pas obstacle à ce qu'un dirigeant social b

énéficie d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels en cas d'exerç...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'U.R.S.S.A.F. a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de l'année 1980 par la société à responsabilité limitée
X...
, entreprise de peinture-vitrerie, l'abattement supplémentaire de 10 % pratiqué sur la rémunération des gérants, Pierre et André X... ; que l'U.R.S.S.A.F. fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé le redressement correspondant aux motifs que, selon la jurisprudence administrative, la qualité de mandataire social ne faisait pas obstacle à ce qu'un dirigeant social bénéficie d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels en cas d'exerçice d'une activité réelle y ouvrant droit, solution qui valait également en matière de cotisations de Sécurité sociale, et qu'il n'était pas interdit à un mandataire social d'avoir au sein de l'entreprise une activité purement salariée le plaçant sous la subordination de la société alors que la qualité de mandataire social est incompatible avec celle de salarié, qui suppose l'existence d'un lien de subordination et que la déduction supplémentaire étant réservée aux salariés, les juges du fait ne pouvaient en faire bénéficier un gérant minoritaire sans violer l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 ;

Mais attendu que, contrairement aux assertions du moyen, le cumul entre un mandat social et des fonctions salariées étant possible à la condition que ces dernières correspondent à un emploi subordonné effectif en contrepartie duquel est versé un salaire distinct de la rétribution du mandat, la Commission de première instance a pu estimer, s'agissant de gérants minoritaires percevant des rémunérations propres à leur emploi de peintre en bâtiment, que Pierre et André X... exerçaient sous la subordination de la société, indépendamment de leur mandat social, une activité salariée dont il n'était pas contesté qu'elle ouvrait droit sur le plan fiscal à une déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels et en a dès lors déduit à bon droit que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 était applicable au salaire des intéressés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-13853
Date de la décision : 18/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Réduction propre à certains salariés - Société à responsabilité limitée - Gérant - Gérant ayant également une activité technique

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Société à responsabilité limitée - Gérant - Cumul avec des fonctions salariées - Conditions

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Cumul avec des fonctions salariées - Conditions

Le cumul entre un mandat social et des fonctions salariées est possible à la condition que ces dernières correspondent à un emploi subordonné effectif, en contrepartie duquel est versé un salaire distinct de la rémunération du mandat . Une société à responsabilité limitée est fondée à procéder à l'abattement supplémentaire de 10 %, par application de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975, sur les rémunérations versées à des gérants minoritaires, dès lors qu'il apparaît que ceux-ci percevaient des rémunérations propres à leur emploi de peintre en bâtiment et qu'ils exerçaient sous la subordination de la société, indépendamment de leur mandat social, une activité salariée dont il n'était pas contesté qu'elle ouvrait droit sur le plan fiscal à une déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels.


Références :

Arrêté ministériel du 26 mai 1975 art. 4

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-07-21, bulletin 1981 V N° 723 p. 536 (Cassation) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre commerciale, 1983-07-12, bulletin 1983 IV N° 218 p. 189 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1986, pourvoi n°84-13853, Bull. civ. 1986 V N° 311 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 311 p. 238

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocat :M. Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.13853
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