Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8, alinéa 3 et R. 731-10 du Code du travail ;
Attendu que MM. Guy B..., Jacques B..., Michel Y..., Jean-Jacques Z..., Jean-Luc X..., Christian Darcy et René A..., salariés de la Société peinture reconstruction, ont été licenciés pour fin de chantier avec préavis de deux mois, après autorisation de l'inspecteur du travail, à la fin de l'année 1982 ;
Attendu que pour condamner la société à payer à ces salariés une somme correspondant à la différence entre le montant des indemnités d'intempéries perçues au cours de l'exécution du préavis et le montant des salaires qui auraient été perçus en l'absence d'intempéries, le Conseil de prud'hommes a retenu que, bien que les licenciements soient intervenus durant la saison des intempéries, l'employeur n'avait pas précisé de quelle manière les salariés seraient rémunérés lors des intempéries, qu'il aurait dû, s'il avait dispensé ses salariés d'effectuer leur préavis, ne procéder à aucune diminution des salaires et avantages par rapport à la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient accompli leur travail, et que les salariés n'ayant pu, en raison du chômage pour intempéries, effectuer entièrement leur préavis, il y avait lieu de leur verser le complément de salaire correspondant ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que sauf le cas où, au mépris des dispositions impératives de l'article R. 731-10 du Code du travail, le congédiement aurait été prononcé pendant une période d'inactivité due aux intempéries, la survenance d'intempéries au cours de l'exécution du préavis ne pouvait avoir pour effet de retarder la date d'expiration de celui-ci, et alors d'autre part qu'à supposer que les salariés aient été dispensés de l'exécution du préavis, ils n'auraient pu prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant supérieur à celui des salaires et avantages perçus à l'occasion de l'exécution du préavis, le Conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en ce qu'il a condamné la société à payer à chacun des sept salariés une somme correspondant à 25 % du montant du salaire brut qu'il aurait perçu s'il avait travaillé à temps complet, le jugement rendu le 2 décembre 1983, entre les parties, par le Conseil de Prud'homme de Calais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-sur-Mer