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12/06/1986 | FRANCE | N°84-40545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1986, 84-40545


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8, alinéa 3 et R. 731-10 du Code du travail ;

Attendu que MM. Guy B..., Jacques B..., Michel Y..., Jean-Jacques Z..., Jean-Luc X..., Christian Darcy et René A..., salariés de la Société peinture reconstruction, ont été licenciés pour fin de chantier avec préavis de deux mois, après autorisation de l'inspecteur du travail, à la fin de l'année 1982 ;

Attendu que pour condamner la société à payer à ces salariés une somme correspondant à la différence entre le montant des indemnités d'intempéries perçues au

cours de l'exécution du préavis et le montant des salaires qui auraient été perçus en l...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8, alinéa 3 et R. 731-10 du Code du travail ;

Attendu que MM. Guy B..., Jacques B..., Michel Y..., Jean-Jacques Z..., Jean-Luc X..., Christian Darcy et René A..., salariés de la Société peinture reconstruction, ont été licenciés pour fin de chantier avec préavis de deux mois, après autorisation de l'inspecteur du travail, à la fin de l'année 1982 ;

Attendu que pour condamner la société à payer à ces salariés une somme correspondant à la différence entre le montant des indemnités d'intempéries perçues au cours de l'exécution du préavis et le montant des salaires qui auraient été perçus en l'absence d'intempéries, le Conseil de prud'hommes a retenu que, bien que les licenciements soient intervenus durant la saison des intempéries, l'employeur n'avait pas précisé de quelle manière les salariés seraient rémunérés lors des intempéries, qu'il aurait dû, s'il avait dispensé ses salariés d'effectuer leur préavis, ne procéder à aucune diminution des salaires et avantages par rapport à la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient accompli leur travail, et que les salariés n'ayant pu, en raison du chômage pour intempéries, effectuer entièrement leur préavis, il y avait lieu de leur verser le complément de salaire correspondant ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que sauf le cas où, au mépris des dispositions impératives de l'article R. 731-10 du Code du travail, le congédiement aurait été prononcé pendant une période d'inactivité due aux intempéries, la survenance d'intempéries au cours de l'exécution du préavis ne pouvait avoir pour effet de retarder la date d'expiration de celui-ci, et alors d'autre part qu'à supposer que les salariés aient été dispensés de l'exécution du préavis, ils n'auraient pu prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant supérieur à celui des salaires et avantages perçus à l'occasion de l'exécution du préavis, le Conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en ce qu'il a condamné la société à payer à chacun des sept salariés une somme correspondant à 25 % du montant du salaire brut qu'il aurait perçu s'il avait travaillé à temps complet, le jugement rendu le 2 décembre 1983, entre les parties, par le Conseil de Prud'homme de Calais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-sur-Mer


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-40545
Date de la décision : 12/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Chômage pour intempéries - Licenciement - Délai-congé - Intempéries survenant pendant la période de délai-congé - Indemnité compensatrice des salaires perdus (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Travail du salarié pendant le délai-congé - Bâtiment et travaux publics - Chômage pour intempéries - Intempérie survenant pendant la période de délai-congé - Effet

Sauf le cas où, au mépris des dispositions impératives de l'article R. 731-10 du Code du travail, le congédiement aurait été prononcé pendant une période d'inactivité du chantier due aux intempéries, la survenance d'intempéries, au cours de l'exécution du préavis n'a pas pour effet de retarder la date d'expiration de celui-ci, et les salariés ne peuvent prétendre à une indemnité compensatrice des salaires perdus en raison du chômage pour intempéries pendant la période de préavis.


Références :

Code du travail L122-8 al. 3, R731-10

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Calais, 02 décembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1986, pourvoi n°84-40545, Bull. civ. 1986 V N° 305 p. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 305 p. 234

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Béraudo
Avocat(s) : Avocat :M. Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.40545
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