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11/06/1986 | FRANCE | N°84-13536

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1986, 84-13536


Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu qu'au vu d'une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi prise par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce - ASSEDIC - Doubs-Jura a réclamé à Mlle X... le remboursement des allocations de chômage que celle-ci avait perçues pour la période du 18 octobre au 23 novembre 1982 ; que, pour limiter le remboursement aux sommes correspondant à la période du 15 au 23 novembre 1982, le juge

ment attaqué retient que l'ANPE n'était pas fondée à faire rétroagir l...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu qu'au vu d'une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi prise par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce - ASSEDIC - Doubs-Jura a réclamé à Mlle X... le remboursement des allocations de chômage que celle-ci avait perçues pour la période du 18 octobre au 23 novembre 1982 ; que, pour limiter le remboursement aux sommes correspondant à la période du 15 au 23 novembre 1982, le jugement attaqué retient que l'ANPE n'était pas fondée à faire rétroagir la radiation à la date du dernier contrôle, celle-ci ne pouvant, en l'absence de preuve de l'exercice d'une activité salariée, intervenir qu'au moment du défaut de renouvellement par Mlle X... de son inscription comme demandeur d'emploi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision de l'ANPE, qui a le caractère d'un acte administratif individuel, s'imposait à la juridiction judiciaire qui ne pouvait, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, en apprécier elle-même ni la légalité ni le bien-fondé, le Tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 22 février 1984, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Dôle


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-13536
Date de la décision : 11/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Décision de radiation d'un salarié de la liste des demandeurs d'emploi

* SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte individuel - Définition - Décision de radiation d'un salarié de la liste des demandeurs d'emploi

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Attribution - Conditions - Décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi émanant de l'Agence nationale pour l'Emploi - Portée

Lorsqu'au vu d'une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi prise par l'Agence Nationale pour l'Emploi à l'encontre d'un salarié, l'ASSEDIC a réclamé à celui-ci le remboursement des allocations de chômage perçues, pour une certaine période, le Tribunal d'instance ne peut limiter le remboursement à une période moindre aux motifs que l'Agence Nationale pour l'Emploi n'était pas fondée à faire rétroagir la radiation à la date du dernier contrôle, celle-ci ne pouvant intervenir qu'au moment du défaut de renouvellement par l'intéressé de son inscription comme demandeur d'emploi alors que la décision de l'Agence Nationale pour l'Emploi, qui a le caractère d'un acte administratif individuel s'impose à la juridiction judiciaire qui ne peut, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, en apprécier elle-même ni la légalité ni le bien-fondé.


Références :

Loi du 16 août 1790 1790-08-24 art. 13

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Besançon, 22 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1986, pourvoi n°84-13536, Bull. civ. 1986 V N° 297 p. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 297 p. 228

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bertaud
Avocat(s) : Avocat :M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.13536
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