Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu qu'au vu d'une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi prise par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce - ASSEDIC - Doubs-Jura a réclamé à Mlle X... le remboursement des allocations de chômage que celle-ci avait perçues pour la période du 18 octobre au 23 novembre 1982 ; que, pour limiter le remboursement aux sommes correspondant à la période du 15 au 23 novembre 1982, le jugement attaqué retient que l'ANPE n'était pas fondée à faire rétroagir la radiation à la date du dernier contrôle, celle-ci ne pouvant, en l'absence de preuve de l'exercice d'une activité salariée, intervenir qu'au moment du défaut de renouvellement par Mlle X... de son inscription comme demandeur d'emploi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision de l'ANPE, qui a le caractère d'un acte administratif individuel, s'imposait à la juridiction judiciaire qui ne pouvait, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, en apprécier elle-même ni la légalité ni le bien-fondé, le Tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 22 février 1984, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Dôle