Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-17, alinéa 1, du Code du travail dans sa rédaction de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 applicable en la cause ;
Attendu que, sous l'empire de ce texte, le délégué syndical était de droit représentant au comité d'entreprise ou au comité d'établissement dans les entreprises ou les établissements de moins de 300 salariés ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que l'Union des Coopératives Agricoles France-Lait, entreprise dont l'effectif global est supérieur à 300 salariés, comporte plusieurs établissements distincts, dont celui de Lyon qui occupe 150 salariés ; que M. Roland X..., qui n'était pas délégué syndical, a été désigné, le 8 novembre 1983, par le syndicat CFDT comme représentant au comité d'établissement de Lyon ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'Union des Coopératives Agricoles France-Lait en annulation de cette désignation, le jugement énonce que l'article L. 412-17 vise la notion d'entreprise, à l'exclusion de celle d'établissement et ne saurait trouver application dans un établissement dont l'effectif est inférieur à 300 salariés mais qui dépend d'une entreprise employant au total 300 salariés ou plus ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :
CASSE ET ANNULE sans renvoi le jugement rendu le 25 septembre 1985 par le Tribunal d'instance de Villeurbanne.
ANNULE la désignation de M. X... comme représentant syndical de la CFDT auprès du comité d'établissement de France-Lait à Lyon