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06/06/1986 | FRANCE | N°85-60620

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 06 juin 1986, 85-60620


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-17, alinéa 1, du Code du travail dans sa rédaction de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 applicable en la cause ;

Attendu que, sous l'empire de ce texte, le délégué syndical était de droit représentant au comité d'entreprise ou au comité d'établissement dans les entreprises ou les établissements de moins de 300 salariés ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que l'Union des Coopératives Agricoles France-Lait, entreprise dont l'effectif global est supérieur à 300 salariés, comp

orte plusieurs établissements distincts, dont celui de Lyon qui occupe 150 salariés ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-17, alinéa 1, du Code du travail dans sa rédaction de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 applicable en la cause ;

Attendu que, sous l'empire de ce texte, le délégué syndical était de droit représentant au comité d'entreprise ou au comité d'établissement dans les entreprises ou les établissements de moins de 300 salariés ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que l'Union des Coopératives Agricoles France-Lait, entreprise dont l'effectif global est supérieur à 300 salariés, comporte plusieurs établissements distincts, dont celui de Lyon qui occupe 150 salariés ; que M. Roland X..., qui n'était pas délégué syndical, a été désigné, le 8 novembre 1983, par le syndicat CFDT comme représentant au comité d'établissement de Lyon ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'Union des Coopératives Agricoles France-Lait en annulation de cette désignation, le jugement énonce que l'article L. 412-17 vise la notion d'entreprise, à l'exclusion de celle d'établissement et ne saurait trouver application dans un établissement dont l'effectif est inférieur à 300 salariés mais qui dépend d'une entreprise employant au total 300 salariés ou plus ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :

CASSE ET ANNULE sans renvoi le jugement rendu le 25 septembre 1985 par le Tribunal d'instance de Villeurbanne.

ANNULE la désignation de M. X... comme représentant syndical de la CFDT auprès du comité d'établissement de France-Lait à Lyon


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 85-60620
Date de la décision : 06/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Représentant syndical au comité d'établissement - Désignation - Conditions - Désignation de droit du délégué syndical - Domaine d'application - Pluralité d'établissements - Effectif de l'établissement inférieur à trois cents salariés

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement - Désignation - Conditions - Désignation de droit du délégué syndical - Domaine d'application - Effectif de l'établissement inférieur à trois cents salariés

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'établissement - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Conditions - Désignation de droit du délégué syndical - Domaine d'application - Pluralité d'établissements - Effectif de l'établissement inférieur à trois cents salariés

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Effectif de l'établissement inférieur à trois cents salariés - Désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement

Sous l'empire de l'article L. 412-17, alinéa 1, du Code du travail dans sa rédaction de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, le délégué syndical est de droit représentant au comité d'entreprise ou au comité d'établissement dans les entreprises ou les établissements de moins de 300 salariés . Dès lors doit être cassé, le jugement d'un Tribunal d'instance qui pour rejeter la demande en annulation de la désignation d'un salarié ne possédant pas la qualité de délégué syndical comme représentant syndical au comité d'établissement d'une entreprise dont l'effectif global supérieur à 300 salariés, comporte plusieurs établissements distincts dont celui dans lequel la désignation avait eu lieu en occupe 150, énonce que l'article L. 412-17 vise la notion d'entreprise à l'exclusion de celle d'établissement et ne saurait trouver application dans un établissement dont l'effectif est inférieur à 300 salariés, mais qui dépend d'une entreprise employant au total 300 salariés ou plus.


Références :

Code du travail L412-17 al. 1
Loi 82-915 du 28 octobre 1982

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 25 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 06 jui. 1986, pourvoi n°85-60620, Bull. civ. 1986 A.P. N° 10 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 A.P. N° 10 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Premier président : Mme Rozès
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.60620
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