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04/06/1986 | FRANCE | N°85-60172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1986, 85-60172


Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 132-1 et L. 135-1 du Code du travail, 6 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984 :

Attendu que les Unions départementales C.G.T. et C.F.D.T. de la Charente-Maritime font grief à la décision attaquée d'avoir décidé que le nombre des délégués du personnel à élire au sein des Etablissements Malvaux serait fixé à sept, conformément à la loi et à la convention collective applicable, alors que la convention collective antérieurement applicable fixait le nomb

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Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 132-1 et L. 135-1 du Code du travail, 6 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984 :

Attendu que les Unions départementales C.G.T. et C.F.D.T. de la Charente-Maritime font grief à la décision attaquée d'avoir décidé que le nombre des délégués du personnel à élire au sein des Etablissements Malvaux serait fixé à sept, conformément à la loi et à la convention collective applicable, alors que la convention collective antérieurement applicable fixait le nombre de sièges à onze titulaires, et que l'article 6 de la nouvelle convention prévoit qu' " elle ne peut en aucun cas être la cause de suppression ou de restriction des avantages individuels et collectifs acquis dans les différents établissements antérieurement à la date de sa signature " ;

Mais attendu qu'en énonçant dans son article 13 que " le statut et la mission des délégués du personnel sont déterminés par la loi ainsi que le nombre de délégués et les conditions pour être électeur ou éligible ", la convention collective de 1984 a entendu expressément exclure sur ce point les avantages antérieurs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le premier moyen ;

Mais sur les deuxième et troisième moyens :

Vu les articles L. 423-3 et R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que les délégués du personnel seraient répartis entre quatre collèges et condamner les demandeurs aux dépens, le tribunal a énoncé que la convention collective de 1984, signée par toutes les organisations syndicales sauf la CGT, prévoyait dans son article 14, pour les entreprises de 101 à 500 employés, trois collèges et un collège spécial cadres dans le cas où leur nombre dépassait dix, que cette stipulation, contenue dans une convention signée par " presque " tous les candidats, " paraissait " devoir être adoptée dans le cas de l'entreprise Malvaux qui comprend 18 cadres ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article collèges électoraux ne peut être modifié par un accord collectif que s'il est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, ce qui n'était pas le cas, et alors qu'en matière électorale, le juge statue sans frais, le tribunal, qui s'est au surplus prononcé par des motifs dubitatifs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans les limites des deuxième et troisième moyens, le jugement rendu le 30 janvier 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Saint-Jean d'Angély ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saintes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60172
Date de la décision : 04/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Nombre de délégués - Convention collective faisant référence aux dispositions légales - Exclusion des avantages antérieurs.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries des panneaux à base de bois - Convention collective nationale du 23 octobre 1984 - Elections professionnelles - Délégués du personnel - Nombre de délégués - Exclusion des avantages antérieurs * CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Convention faisant référence aux dispositions légales - Dispositions relatives aux élections des délégués du personnel - Exclusion des avantages antérieurs.

1° En énonçant dans son article 13 que " le statut et la mission des délégués du personnel sont déterminés par la loi ainsi que le nombre de délégués et les conditions pour être électeur ou éligible " la convention nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984 a entendu expressément exclure sur ce point les avantages antérieurs.

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Modification - Convention collective - Convention non signée par un syndicat - Portée.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Convention collective - Application.

2° Selon l'article L. 423-3 du Code du travail, le nombre de collèges électoraux ne peut être modifié par un accord collectif que s'il est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise . A par conséquent violé ce texte le tribunal qui pour décider que les délégués du personnel seraient répartis entre quatre collèges a énoncé que la convention collective de 1984, signée par toutes les organisations syndicales sauf la C.G.T., prévoyait dans son article 14, pour les entreprises de 101 à 500 employés, trois collèges et un collège spécial cadres dans le cas où leur nombre dépassait dix.


Références :

Code du travail L132-1, L135-1
Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984 art. 6

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Jean d'Angély, 30 janvier 1985

(2) DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-06-19, bulletin 1985 V N° 348 p. 248 (Cassation). (1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-11-14, bulletin 1984 V N° 431 p. 311 (Cassation). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-07-09, bulletin 1981 V N° 692 p. 517 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1986, pourvoi n°85-60172, Bull. civ. 1986 V N° 276 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 276 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges et M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.60172
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