La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1986 | FRANCE | N°84-40773

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1986, 84-40773


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu que le 24 juin 1982 la société Jean-Lefebvre notifiait à deux de ses salariés, MM. X... et Y... un avertissement et une mise à pied de deux jours pour faute, les prévenant également qu'il serait tenu compte de ces fautes pour l'attribution de leur gratification de fin d'année, conformément au règlement d'entreprise qui prévoyait la possibilité de cette réduction dans la limite de 30 p. 100 ;

Attendu que pour condamner la société à verser aux salariés la partie de la gratification

dont ils avaient été ainsi privés, le jugement énonce que la gratification litigie...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu que le 24 juin 1982 la société Jean-Lefebvre notifiait à deux de ses salariés, MM. X... et Y... un avertissement et une mise à pied de deux jours pour faute, les prévenant également qu'il serait tenu compte de ces fautes pour l'attribution de leur gratification de fin d'année, conformément au règlement d'entreprise qui prévoyait la possibilité de cette réduction dans la limite de 30 p. 100 ;

Attendu que pour condamner la société à verser aux salariés la partie de la gratification dont ils avaient été ainsi privés, le jugement énonce que la gratification litigieuse présentait tous les caractères d'un salaire fixe et que la clause permettant de sanctionner une faute d'un salarié en le privant d'une rémunération, etait contraire à l'article L. 122-42 du Code du travail et devait être réputée non écrite ;

Attendu cependant que ne peut constituer une sanction pécuniaire le refus de l'employeur de verser au salarié une somme à laquelle ce dernier ne peut prétendre que la société qui avait institué la gratification avait la faculté d'en subordonner l'octroi aux conditions ci-dessus indiquées de telle sorte qu'en l'espèce, ces conditions n'étant pas réalisées, le salarié n'avait pas droit au versement de la totalité de la gratification, qu'en décidant le contraire le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 décembre 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Belley


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-40773
Date de la décision : 04/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Gratifications - Gratification de fin d'année - Attribution - Conditions - Absence de sanctions disciplinaires - Licéité

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Amende - Amende prohibée - Mesures constituant une mise à l'amende prohibée - Réduction de la gratification de fin d'année - Salariés ayant commis des fautes sanctionnées par un avertissement et une mise à pied

Est licite le règlement d'entreprise prévoyant la possibilité d'une réduction de la gratification de fin d'année allouée aux salariés, en fonction des fautes par eux commises et ne peut constituer une sanction pécuniaire prohibée le refus de l'employeur de verser à deux salariés la totalité de cette gratification dès lors que ceux-ci avaient commis de telles fautes sanctionnées par un avertissement et une mise à pied.


Références :

Code du travail L122-42

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 14 décembre 1983

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-06-22, bulletin 1983 V N° 351 p. 249 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1986, pourvoi n°84-40773, Bull. civ. 1986 V N° 274 p. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 274 p. 211

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kirsch
Avocat(s) : Avocat :M. Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.40773
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award