Sur le moyen unique :
Vu l'article L.212-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X..., employé par l'Association " Belle Etoile " en qualité de moniteur E.P.S., 2ème groupe, du 17 janvier 1983 au 17 janvier 1984, de sa demande en paiement de majorations pour heures supplémentaires effectuées en sus de son forfait annuel, le jugement attaqué énonce que la durée annuelle de travail n'est pas contestée par les parties, qu'un contrat de travail définit le caractère forfaitaire des horaires d'intervention des salariés dans ce service compte tenu de la nature particulière des activités pratiquées, qu'il est constant que le volume horaire s'équilibre au cours du mois et que les salariés récupèrent les dépassements horaires en congés compensatoires non majorés ou payés au tarif horaire sans majoration, que les éléments constitutifs du salaire comportent des indemnités diverses visant à compenser les anomalies de rythme de travail et que le contrat de travail prévoyant la notification de la cessation d'activité un mois avant la date effective de celle-ci, il appartenait aux parties de veiller à apurer le décompte des horaires de travail avant la fin du contrat et que le demandeur n'a pas fait état de non notification de la fin du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que la fin du contrat ait été notifiée au salarié un mois à l'avance, conformément aux clauses de ce contrat, n'impliquait pas qu'il ne puisse réclamer, après la rupture, les salaires qui lui étaient dûs et sans rechercher si le salaire forfaitaire versé à M. X... était, compte tenu de l'horaire effectué, au moins égal à celui que lui aurait procuré la rémunération des heures normales de travail et des heures supplémentaires calculées selon le salaire minimum auquel ce salarié pouvait prétendre en vertu notamment des dispositions de la Convention Collective Nationale de Travail des professions de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 dans la mesure où, comme il le soutenait dans ses conclusions, elles lui étaient applicables, le conseil de prud'hommes qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 28 mai 1984 entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains