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23/05/1986 | FRANCE | N°85-13072;85-13296

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 23 mai 1986, 85-13072 et suivant


Joint les pourvois n° 85-13.072 et 85-13.296 ;

Donne défaut contre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Parisienne ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du premier pourvoi et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du second pourvoi, réunis :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que Roger X..., affilié à la caisse générale de retraite des cadres par répartition (C.G.R.C.R.), a été victime, le 26 décembre 1974, d'un accident mortel causé par un cyclomoteur utilisé par un préposé de la Société Rousseau,

assurée à la Compagnie Le Lloyd Continental ; que les consorts X... ont assigné la Sociét...

Joint les pourvois n° 85-13.072 et 85-13.296 ;

Donne défaut contre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Parisienne ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du premier pourvoi et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du second pourvoi, réunis :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que Roger X..., affilié à la caisse générale de retraite des cadres par répartition (C.G.R.C.R.), a été victime, le 26 décembre 1974, d'un accident mortel causé par un cyclomoteur utilisé par un préposé de la Société Rousseau, assurée à la Compagnie Le Lloyd Continental ; que les consorts X... ont assigné la Société et son assureur en réparation de leur préjudice ; que la C.G.R.C.R. est intervenue à l'instance pour demander la réparation du préjudice résultant pour elle du versement anticipé d'une pension de réversion à Mme X... ; qu'un arrêt du 17 octobre 1979 a déclaré la Société Rousseau seule responsable de l'accident et l'a condamnée in solidum avec son assureur à réparer le préjudice des consorts X... mais a dit irrecevable la demande de la C.G.R.C.R. ; que, sur pourvoi formé par celle-ci et l'association générale des institutions de retraite des cadres (A.G.I.R.C.), intervenante, cet arrêt a été cassé de ce dernier chef ;

Attendu que pour débouter la C.G.R.C.R. de sa demande, la cour d'appel de renvoi énonce que la C.G.R.C.R., qui recueille et gère les cotisations versées par ses adhérents, considération prise des divers aléas, ne fait, en versant la pension de réversion, qu'assumer une prestation contractuelle et ne justifie d'aucun préjudice propre, puisqu'il ne peut être soutenu que le versement anticipé d'une pension de réversion entraîne une charge financière supplémentaire et que, même si cette charge existe et si la réalisation de l'aléa qui l'entraîne trouve son origine dans le fait d'un tiers, il n'en demeure pas moins que ce paiement correspond à une prestation indissociable du préjudice de la victime et dont l'éventualité avait été comptabilisée dans les prévisions de la gestion ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le versement anticipé de la pension de réversion a causé à la C.G.R.C.R. - qui n'est pas une entreprise privée d'assurance mais relève du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 - un préjudice personnel, résultant de l'accroissement imprévu de ses charges, qui, distinct de celui éprouvé par la veuve de la victime, est la conséquence directe de l'accident causé à son adhérent et dont elle est fondée à demander réparation au tiers responsable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du premier pourvoi et sur la première branche du moyen unique du second pourvoi :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 8 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 85-13072;85-13296
Date de la décision : 23/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Tiers responsable - Recours des caisses - Caisse de retraite des cadres - Pension anticipée de réversion

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Caisse d'entraide des cadres - Conditions - Préjudice personnel et certain

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice matériel - Versement anticipé d'une retraite

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Caisse de retraite des cadres - Recours contre le tiers responsable - Etendue - Pension de réversion de l'épouse - Victime décédée avant d'avoir atteint l'âge de la retraite

Le versement anticipé d'une pension de réversion à la veuve d'un cadre, victime d'un accident imputable à un tiers, constitue pour l'institution de retraite complémentaire -qui n'est pas une entreprise privée d'assurance mais relève du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946- un préjudice personnel résultant de l'accroissement imprévu de ces charges qui, distinct de celui éprouvé par la veuve de la victime est la conséquence directe de l'accident causé à son adhérent et dont elle est fondée à demander réparation au tiers responsable.


Références :

Décret 46-1378 du 08 juin 1946

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 mars 1985

DANS LE MEME SENS : Cour de cassation, chambre civile 2, 1983-06-16, bulletin 1983 II N° 130 p. 81 (cassation). Cour de cassation, chambre civile 1, 1985-12-03, bulletin 1985 I N° 332 (2) p. 297 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 23 mai. 1986, pourvoi n°85-13072;85-13296, Bull. civ. 1986 A.P. N° 7 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 A.P. N° 7 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Premier président : Mme Rozès
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :La Société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle, la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, MM. Rouvière, Boulloche et Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.13072
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