Sur le moyen unique :
Vu l'article L 122-9 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner au paiement de l'indemnité légale de licenciement, la société Charpiot, qui avait avisé le 17 septembre 1982 M. X..., à son service depuis le 28 août 1978 et déclaré par le médecin du travail inapte au poste de manutentionnaire qu'il occupait, ainsi qu'à tout autre poste dans l'entreprise, qu'elle était " dans l'obligation de procéder à son licenciement pour inaptitude physique ", et qu'il ne ferait plus partie de son personnel à compter de la date de la première présentation de la lettre contenant cette notification, le jugement attaqué a énoncé d'une part que l'inaptitude physique n'était pas obligatoirement un cas de force majeure, et que l'article L 122.9 du Code du travail prévoit explicitement le paiement de l'indemnité légale, en l'absence de faute grave, et pour une ancienneté d'au moins deux ans, conditions réunies en l'espèce, et d'autre part, que M. X... avait bien été licencié par son employeur, suite à un entretien préalable au congédiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inaptitude de M. X... à exercer quelque activité que ce soit au sein de l'entreprise entraînait la rupture du contrat de travail, sans indemnité de licenciement, et que ne pouvait être tirée aucune conséquence de la circonstance que la société Charpiot, eût procédé à un entretien préalable, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 2 mai 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes du Territoire de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Montbéliard,