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22/05/1986 | FRANCE | N°83-42677

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1986, 83-42677


Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches,

Vu les articles 1134 du code civil, L.122.6, L. 122.9, L. 122.14 et suivants du Code du Travail

Attendu que pour débouter M. X..., médecin lié depuis 1948 à l'association Hôpital Paul Desbief par un contrat de travail à durée indéterminée et aux fonctions duquel il avait été mis fin le 31 décembre I979 en application d'une disposition du réglement intérieur pris en mai de la même année et fixant à 65 ans l'âge de la retraite, de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité pou

r licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour ...

Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches,

Vu les articles 1134 du code civil, L.122.6, L. 122.9, L. 122.14 et suivants du Code du Travail

Attendu que pour débouter M. X..., médecin lié depuis 1948 à l'association Hôpital Paul Desbief par un contrat de travail à durée indéterminée et aux fonctions duquel il avait été mis fin le 31 décembre I979 en application d'une disposition du réglement intérieur pris en mai de la même année et fixant à 65 ans l'âge de la retraite, de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour pertes de points de retraite, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de preuve d'un détournement de pouvoir le dit réglement intérieur était opposable à M. X... dont le consentement individuel n'était pas requis ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, selon les constatations des juges du fond, le licenciement dont l'employeur avait pris l'initiative lui était imputable dès lors qu'il n'avait pas d'autre cause que la mise en application d'une disposition du règlement intérieur qui avait unilatéralement apporté une modification essentielle au contrat de travail, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 17 mars 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42677
Date de la décision : 22/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification substantielle - Modification par une disposition du règlement intérieur - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Caractère obligatoire - Limites - Rédaction après l'embauchage - Modification d'une condition essentielle du contrat de travail - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de l'âge de retraite - Fixation par le règlement intérieur - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Age - Fixation par le règlement intérieur - Fixation postérieure à la conclusion d'un contrat - Portée

Est imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail fondée sur la mise en application d'une disposition du règlement intérieur apportant unilatéralement une modification essentielle à ce contrat.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-6, L122-9, L122-14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 1983

DANS LE MEME SENS : Cour de cassation, chambre sociale, 1972-03-01, bulletin 1972 V N° 165 p. 156 (rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-05-09, bulletin 1983 V N° 244 p. 171 (Rejet). A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre sociale, 1981-05-07, bulletin 1981 V N° 395 p. 295 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 1986, pourvoi n°83-42677, Bull. civ. 1986 V N° 242 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 242 p. 188

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Goudet
Avocat(s) : Avocats :La Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la Société civile professionnelle Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.42677
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