Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches,
Vu les articles 1134 du code civil, L.122.6, L. 122.9, L. 122.14 et suivants du Code du Travail
Attendu que pour débouter M. X..., médecin lié depuis 1948 à l'association Hôpital Paul Desbief par un contrat de travail à durée indéterminée et aux fonctions duquel il avait été mis fin le 31 décembre I979 en application d'une disposition du réglement intérieur pris en mai de la même année et fixant à 65 ans l'âge de la retraite, de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour pertes de points de retraite, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de preuve d'un détournement de pouvoir le dit réglement intérieur était opposable à M. X... dont le consentement individuel n'était pas requis ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, selon les constatations des juges du fond, le licenciement dont l'employeur avait pris l'initiative lui était imputable dès lors qu'il n'avait pas d'autre cause que la mise en application d'une disposition du règlement intérieur qui avait unilatéralement apporté une modification essentielle au contrat de travail, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 17 mars 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes,