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21/05/1986 | FRANCE | N°85-60427

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60427


Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 12, 16, 848 du nouveau Code de procédure civile et L. 423-15 du Code du travail :

Attendu que l'Union syndicale C.G.T. des employés, gradés et cadres du Crédit de la Région Parisienne (le syndicat) et divers électeurs et candidats ayant, à l'occasion des élections des délégués du personnel devant avoir lieu le 26 avril 1985 à la Banque Populaire d'Armorique (B.P.A.), saisi, en application de l'article L. 423-13-3ème alinéa du Code du travail, le tribunal d'instance statuant en la forme des référés pour voir fixer

à 13 le nombre des établissements distincts dans l'entreprise et à 21 ...

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 12, 16, 848 du nouveau Code de procédure civile et L. 423-15 du Code du travail :

Attendu que l'Union syndicale C.G.T. des employés, gradés et cadres du Crédit de la Région Parisienne (le syndicat) et divers électeurs et candidats ayant, à l'occasion des élections des délégués du personnel devant avoir lieu le 26 avril 1985 à la Banque Populaire d'Armorique (B.P.A.), saisi, en application de l'article L. 423-13-3ème alinéa du Code du travail, le tribunal d'instance statuant en la forme des référés pour voir fixer à 13 le nombre des établissements distincts dans l'entreprise et à 21 celui des délégués du personnel, il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré le tribunal d'instance compétent, " selon l'article R.423-3 du Code du travail " pour statuer sur cette demande et d'avoir dit celle-ci recevable alors, d'une part, que le juge d'instance statuant en la forme des référés constitue une juridiction distincte du juge d'instance statuant en la forme ordinaire dont la saisine se fait au terme d'une procédure différente, plus protectrice des droits de la défense, qu'en l'espèce le tribunal d'instance ayant constaté que le syndicat avait saisi le juge d'instance statuant en la forme des référés selon la procédure accélérée et simplifiée du référé propre aux problèmes de déroulement des opérations éléctorales et qui ne permet pas aux parties de développer tous les arguments de fond, ne pouvait d'office modifier la procédure engagée et se saisir en qualité de juge d'instance statuant en la forme ordinaire, alors, d'autre part, que le juge doit respecter le principe du contradictoire et qu'en l'espèce le tribunal d'instance qui a d'office requalifié la demande des parties et s'est d'office déclaré saisi en qualité de juge d'instance statuant en la forme ordinaire sans provoquer les explications des parties de sorte que la B.P.A. n'a pu faire valoir qu'à titre subsidiaire ses arguments de fond sur le bien-fondé de la demande, a méconnu les droits de la défense, alors, enfin et subsidiairement, que le juge des référés ne peut ordonner que les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, mais qu'en l'espèce où le litige posait une difficulté sérieuse sur le nombre d'établissements au sein de la B.P.A., le tribunal d'instance, en décidant néanmoins du nombre de ces établissements, a tranché une contestation sérieuse ;

Mais attendu que, d'une part, le juge statuant en la forme des référés ne constitue pas une juridiction distincte de celle du juge du fond ; que le moyen en ce qu'il est pris des limites des pouvoirs du juge des référés est donc inopérant ; que d'autre part, après avoir assigné à la demande son véritable fondement juridique dont il a constaté que les parties avaient été à même de débattre contradictoirement, le juge d'instance, en décidant qu'il était saisi " selon l'article R.423-3 du Code du travail ", n'a pas relevé d'office un moyen au sens de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;

Attendu que, lorsque des centres d'activité d'une entreprise, géographiquement écartés, n'atteignent pas, pris isolement, l'effectif minimum exigé pour l'élection de délégués du personnel, il y a lieu soit de les regrouper entre eux soit de les rattacher à un centre plus important en nombre de salariés afin de ne pas priver le personnel qui y sert de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué ;

Attendu que pour fixer à 12 le nombre des établissements distincts au sein de la B.P.A., le juge du fond n'a retenu comme établissements distincts que le siège social, le centre administratif et 10 des agences de cette banque ;

Qu'en laissant hors du champ de toute représentation, au motif qu'il ne lui appartenait pas en ce qui les concerne de décider de l'institution de délégués du personnel, 7 autres agences qui comprenaient, chacune, moins de 11 salariés, il a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du second moyen ;

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 20 mai 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dinan.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60427
Date de la décision : 21/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Organisation de l'élection - Effectif minimum des salariés - Centres d'activités géographiquement écartés n'atteignant pas isolément l'effectif minimum légal - Regroupements - Nécessité

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Organisation de l'élection - Agences d'une banque dispersées géographiquement n'atteignant pas l'effectif minimum légal

Lorsque des centres d'activité d'une entreprise, géographiquement écartés, n'atteignent pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour l'élection de délégués du personnel, il y a lieu, soit de les regrouper entre eux, soit de les rattacher à un centre plus important en nombre de salariés afin de ne pas priver le personnel qui y sert de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué.


Références :

Code du travail L421-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Brieuc, 20 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1986, pourvoi n°85-60427, Bull. civ. 1986 V N° 224 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 224 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :La Société civile professionnelle Desaché et Gatineau et la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.60427
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