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07/05/1986 | FRANCE | N°83-42774

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1986, 83-42774


Sur le premier moyen pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122.3.q du Code du travail :

Attendu que la société Prestations de Gestion, reprochant à Mme Y..., contredame à son service, de l'avoir dénigrée auprès du personnel dont elle avait la responsabilité en annonçant sa faillite prochaine, et d'avoir tenu des propos mensongers concernant la vie privée de ses dirigeants, l'a mise à pied le 17 septembre 1982 et l'a licenciée pour faute grave le 30 septembre ; que le jugement attaqué a alloué à l'intéressée ses salaires jusqu'

à la fin de son contrat à durée déterminée, des dommages-intérêts pour ...

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122.3.q du Code du travail :

Attendu que la société Prestations de Gestion, reprochant à Mme Y..., contredame à son service, de l'avoir dénigrée auprès du personnel dont elle avait la responsabilité en annonçant sa faillite prochaine, et d'avoir tenu des propos mensongers concernant la vie privée de ses dirigeants, l'a mise à pied le 17 septembre 1982 et l'a licenciée pour faute grave le 30 septembre ; que le jugement attaqué a alloué à l'intéressée ses salaires jusqu'à la fin de son contrat à durée déterminée, des dommages-intérêts pour préjudice moral, des congés payés et un rappel de salaire, aux motifs que la société qui n'avait pas répondu à l'injonction d'amener ses témoins, n'apportait nullement la preuve des faits invoqués, et qu'à la date de ceux-ci Mme Y... n'assumait plus les fonctions de contredame et n'avait plus de personnel sous sa responsabilité ;

Attendu que la société fait grief au Conseil de Prud'hommes d'avoir ainsi statué, alors d'une part, qu'il n'a pas répondu à ses conclusions invoquant des attestations qui établissaient la réalité de ses griefs, que d'autre part, il ne pouvait affirmer qu'à la date des faits litigieux Mme Y... n'assumait plus les fonctions de contredame et n'avait plus de personnel sous ses ordres sans préciser les éléments sur lesquels il se fondait pour constater cet état de choses qui ne résultait ni des conclusions des parties, ni d'aucun autre document et alors, enfin, qu'il n'a pas précisé les éléments d'où il résultait la réalité du préjudice moral subi par Mme Y... à la suite de son licenciement ;

Mais attendu qu'en énonçant par une appréciation souveraine de la valeur des preuves que la réalité des griefs allégués n'était pas établie, les juges du fond ont écarté comme non probantes les attestations invoquées ; que par ailleurs, les constatations de fait relatives aux fonctions exercées par X... Rique le 17 septembre échappent au contrôle de la Cour de cassation ; qu'enfin, en allouant à l'intéressée des dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la rupture fautive de son contrat, les juges du fond ont par là-même constaté la réalité de ce préjudice ;

Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est reproché au Conseil de Prud'hommes d'avoir condamné la société à payer à Mme Y... un rappel de salaire de 83,47 francs sans préciser à quoi il correspondait, et d'autre part, sans tenir compte du fait que la salariée avait reconnu dans ses conclusions avoir reçu en cours de procédure le versement de l'arriéré de salaire qu'elle réclamait ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement que Mme Y..., dans ses dernières conclusions, ne réclamait plus le paiement de la somme de 83,47 francs à titre de rappel de salaire, se bornant à solliciter qu'il soit donné acte à la société du paiement de la somme de 72,84 francs que celle-ci avait omis de décompter par suite d'une erreur de pointage ; que le jugement ayant de ce chef statué au-delà de ce qui était demandé peut être rectifié par application de la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le premier et le troisième moyens ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L.223-2 et L.223-4 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a alloué à Mme Y... une indemnité de congés payés, sans rechercher si la période pendant laquelle elle avait travaillé, du 23 août au 17 septembre 1982, correspondait à quatre semaines ou vingt quatre jours de travail effectif ;

Qu'en statuant ainsi, le Conseil de Prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE en ce qu'il a alloué à Mme Y... une indemnité de congés payés, le jugement rendu le 28 avril 1983 entre les parties, par le Conseil de Prud'hommes de Roubaix ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Prud'hommes de Tourcoing.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42774
Date de la décision : 07/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Conditions - Travail effectif du salarié - Durée - Recherches nécessaires

Peut prétendre au paiement d'une indemnité de congés payés, en vertu des dispositions des articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail, le salarié ayant travaillé dans l'entreprise pendant une période équivalente à quatre semaines ou vingt quatre jours de travail effectif.


Références :

Code du travail L223-2, L223-4

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Roubaix, 28 avril 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1986, pourvoi n°83-42774, Bull. civ. 1986 V N° 208 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 208 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Beraudo
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.42774
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