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06/05/1986 | FRANCE | N°84-15707

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1986, 84-15707


Sur le moyen unique :

Vu l'article 11 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

Attendu que M. Marcel X..., entrepreneur de transport, qui avait sollicité de la caisse nationale de retraite des transports routiers l'octroi de l'aide spéciale compensatrice et obtenu l'agrément de la commission d'attribution des aides par décision notifiée le 21 octobre 1981 ne s'est pas fait radier du registre du commerce dans les six mois de cette décision ; que pour lui accorder néanmoins l'aide spéciale compensatrice, l'arrêt attaqué énonce que si au vu de la notification M. X... p

ouvait déterminer que le délai expirait le 22 avril 1982, rien n'indiqu...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 11 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

Attendu que M. Marcel X..., entrepreneur de transport, qui avait sollicité de la caisse nationale de retraite des transports routiers l'octroi de l'aide spéciale compensatrice et obtenu l'agrément de la commission d'attribution des aides par décision notifiée le 21 octobre 1981 ne s'est pas fait radier du registre du commerce dans les six mois de cette décision ; que pour lui accorder néanmoins l'aide spéciale compensatrice, l'arrêt attaqué énonce que si au vu de la notification M. X... pouvait déterminer que le délai expirait le 22 avril 1982, rien n'indiquait que son non-respect entraînait la " prescription " de ses droits et que d'ailleurs il ne résultait pas des textes applicables qu'il s'agissait d'un délai préfixe impératif ;

Attendu cependant qu'en faisant obligation au commerçant qui prétend à l'aide spéciale compensatrice de demander la radiation de son entreprise du registre du commerce dans les six mois à compter du jour où sa demande est agréée par la commission visée à l'article 9, l'article 11, alinéa 2, de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 fixe à l'activité du requérant un terme impératif qui est une des conditions d'octroi de l'aide et dont l'inobservation est de nature à entraîner la caducité de l'agrément sans qu'il soit nécessaire que cette conséquence soit mentionnée sur la notification de la décision ; d'où il suit que la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 20 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-15707
Date de la décision : 06/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Aide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972) - Conditions - Radiation du registre du commerce dans les six mois de l'agrément de la demande - Caractère impératif

* SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Aide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972) - Conditions - Radiation du répertoire des métiers dans les six mois de l'agrément de la demande - Caractère impératif

En faisant obligation au commerçant qui prétend à l'aide spéciale compensatrice de demander la radiation de son entreprise du registre du commerce dans les six mois à compter du jour où sa demande est agréée par la commission visée à l'article 9, l'article 11, alinéa 2, de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 fixe à l'activité du requérant un terme impératif qui est une des conditions d'octroi de l'aide et dont l'inobservation est de nature à entraîner la caducité de l'agrément sans qu'il soit nécessaire que cette conséquence soit mentionnée sur la notification de la décision.


Références :

Loi 72-657 du 13 juillet 1972 art. 9, art. 11, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 mars 1984

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-10-09, bulletin 1985 V N° 449 p. 325 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1986, pourvoi n°84-15707, Bull. civ. 1986 V N° 202 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 202 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15707
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