Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que Mme de X..., locataire d'un logement appartenant à Mme Y..., en vertu d'un bail conclu le 5 février 1976, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1984), d'avoir décidé que ce bail était régi par les dispositions de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, " que, d'une part, saisie de conclusions soutenant que les travaux de remise en état de l'appartement ont coûté beaucoup plus de 30.000 francs, la Cour d'appel avait l'obligation de rechercher si les travaux de mise en conformité avec les prescriptions du décret du 30 décembre 1964 applicables en la cause ont été effectués par le propriétaire et supportés par lui, que faute de s'être livrée à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 3 du décret précité, alors que, d'autre part, il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que le constat de l'huissier requis par le propriétaire est manifestement incomplet, faute de décrire l'état des gouttières, descentes d'eaux pluviales et menuiseries extérieures de l'immeuble " ;
Mais attendu, d'une part, que si Mme de X... soutenait dans ses conclusions que les travaux avaient coûté plus de 30.000 francs, elle n'en déduisait aucune conséquence ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt répond aux conclusions en retenant que le constat du 18 mars 1976 indique que les parties communes sont en très bon état et très bien entretenues et que la couverture, les gouttières et les souches des cheminées paraissent en bon état ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 2 du Code civil ensemble l'article 73 de la loi du 22 juin 1982 ;
Attendu que pour décider que le congé que Mme Y... a fait délivrer le 28 décembre 1981 à Mme de X... n'était pas valable, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un congé visé par l'article 73 de la loi du 22 juin 1982 comme délivré après le 7 octobre 1981, qu'il n'est pas motivé et ne fait état, ni d'un motif légitime et sérieux, ni de l'exercice d'un droit de reprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la validité du congé quant à sa forme et à son contenu devait être appréciée en considération de la loi applicable à la date à laquelle il a été délivré, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a décidé que le congé du 28 décembre 1981 ne répondait pas aux exigences de la loi du 22 juin 1982, l'arrêt rendu le 22 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans,