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23/04/1986 | FRANCE | N°84-13162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1986, 84-13162


Sur le moyen unique :

Vu l'article 152 § 1er modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenu l'article R.242-5 du Code de la Sécurité Sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle ayant révélé que la Société d'Organisation Générale Industrie Y...
X... (S.O.G.I.C.A.) avait alloué à certains membres de son personnel intérimaire des indemnités indûment assimilées aux frais de grand déplacement et soustraites à tort de l'assiette des cotisations, l'U.R.S.S.A.F. a opéré un redressement en recourant, pour l'année 1979, à la fixation forfaitaire du mo

ntant des cotisations ; que, pour dénier à l'U.R.S.S.A.F. le droit d'utiliser cette procé...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 152 § 1er modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenu l'article R.242-5 du Code de la Sécurité Sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle ayant révélé que la Société d'Organisation Générale Industrie Y...
X... (S.O.G.I.C.A.) avait alloué à certains membres de son personnel intérimaire des indemnités indûment assimilées aux frais de grand déplacement et soustraites à tort de l'assiette des cotisations, l'U.R.S.S.A.F. a opéré un redressement en recourant, pour l'année 1979, à la fixation forfaitaire du montant des cotisations ; que, pour dénier à l'U.R.S.S.A.F. le droit d'utiliser cette procédure, l'arrêt attaqué énonce en substance que le rapport de contrôle ne faisait état d'aucune difficulté tenant à l'insuffisance des documents comptables, et qu'à partir de ceux-ci, les agents de l'U.R.S.S.A.F. se trouvaient en mesure, comme pour l'année précédente, de déterminer le montant des indemnités soumises à cotisations au titre de 1979 ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la S.O.G.I.C.A. faisait figurer les indemnités litigieuses parmi les frais de grand déplacement en portant sur la fiche individuelle des salariés concernés une adresse différente de leur domicile véritable ; que, dès lors, la comptabilité de l'employeur était sciemment inexacte et ne permettait pas, sans investigation sur l'adresse personnelle des salariés, d'établir le montant réel des rémunérations servant de base au calcul des cotisations, ce qui autorisait l'U.R.S.S.A.F. à la rejeter et à recourir à la taxation forfaitaire, la preuve contraire incombant à l'employeur ;

D'où il suit que la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-13162
Date de la décision : 23/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Comptabilité insuffisante - Article 152 du décret du 8 juin 1946 - Domaine d'application - Sommes versées à titre d'indemnités de déplacement - Mention en comptabilité d'adresses différentes des domiciles véritables

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Comptabilité insuffisante - Salaire - Détermination - Charge de la preuve.

Encourt la cassation, la décision déniant à l'URSSAF le droit de recourir à la fixation forfaitaire du montant des cotisations, tout en constatant que l'employeur faisait figurer les indemnités litigieuses parmi les frais de grand déplacement en portant sur la fiche individuelle des salariés une adresse différente de leur domicile véritable, en sorte que la comptabilité était sciemment inexacte et ne permettait pas, sans investigations sur l'adresse personnelle des salariées, d'établir le montant réel des rémunérations servant de base au calcul des cotisations ce qui autorisait l'URSSAF à la rejeter et à recourir à la taxation forfaitaire, la preuve contraire incombant à l'employeur.


Références :

Décret du 08 juin 1946 art. 152

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 mars 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1979-03-22, bulletin 1979 V N° 271 p. 194 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 avr. 1986, pourvoi n°84-13162, Bull. civ. 1986 V N° 168 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 168 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard et Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.13162
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