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09/04/1986 | FRANCE | N°85-60419

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1986, 85-60419


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que la C.G.T. et Force-Ouvrière ont constitué chacune au sein de la compagnie Air-France deux syndicats, l'un pour le personnel d'exécution, l'autre pour les cadres, tandis qu'il n'existe dans l'entreprise qu'un syndicat C.F.D.T, le " Syndicat des personnels assurant un service Air-France " ; que, dans l'établissement de Villegénis, chaque syndicat représentatif peut, en vertu d'un usage plus favorable que les dispositions légales, désigner deux délégués syndicaux et qu'ainsi, la C.G.T. et Forc

e-Ouvrière y ont chacune au total quatre délégués syndicaux ;

Attend...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que la C.G.T. et Force-Ouvrière ont constitué chacune au sein de la compagnie Air-France deux syndicats, l'un pour le personnel d'exécution, l'autre pour les cadres, tandis qu'il n'existe dans l'entreprise qu'un syndicat C.F.D.T, le " Syndicat des personnels assurant un service Air-France " ; que, dans l'établissement de Villegénis, chaque syndicat représentatif peut, en vertu d'un usage plus favorable que les dispositions légales, désigner deux délégués syndicaux et qu'ainsi, la C.G.T. et Force-Ouvrière y ont chacune au total quatre délégués syndicaux ;

Attendu que le jugement attaqué a déclaré valable la désignation dans cet établissement, le 15 avril 1985, par le Syndicat des personnels assurant un service Air-France C.F.D.T., de M.Savine comme délégué syndical pour les cadres, ce qui portait ainsi à trois le nombre des délégués syndicaux de la C.F.D.T., aux motifs que les dispositions plus favorables que la loi ne doivent entraîner aucune discrimination entre les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, qu'un employeur, qui permet à des syndicats catégoriels de désigner des délégués syndicaux, ce qui a pour effet d'augmenter le nombre total de ceux désignés par les organisations syndicales auxquelles ils sont affiliés, doit accorder aux syndicats uniques de son entreprise le même nombre de délégués syndicaux, qu'une organisation syndicale, en poussant la démultiplication catégorielle à l'extrême, pourrait, dans le cas contraire, se rendre maîtresse du nombre des délégués syndicaux à désigner et réduire à néant le principe de l'égalité de traitement des organisations syndicales, que l'usage en vigueur à Air-France entraîne une discrimination entre les organisations syndicales selon leur structure interne et que cet employeur doit donc permettre à toutes les organisations de désigner le même nombre de délégués syndicaux ;

Attendu cependant que si les syndicats catégoriels affiliés à une même organisation syndicale représentative sur le plan national ne peuvent, en principe, désigner ensemble, en tant que tels, pour le même établissement, un nombre de délégués syndicaux supérieur au nombre légal, des dispositions plus favorables à la représentation syndicale peuvent résulter d'un accord ou d'un usage ; qu'ayant constaté que, selon l'usage existant dans l'établissement, chacun des syndicats catégoriels affiliés à la même organisation syndicale pouvait désigner deux délégués syndicaux et que la C.F.D.T. n'y avait constitué qu'un seul syndicat, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait se prévaloir de cette disposition plus favorable, le tribunal d'instance n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 14 mai 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance d'Etampes,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60419
Date de la décision : 09/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Nombre des délégués syndicaux - Usage de l'établissement plus favorable que la loi - Conditions d'application - Syndicats catégoriels affiliés à une même organisation syndicale représentative sur le plan national

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Syndicat catégoriel - Affiliation à une centrale syndicale représentative - Désignation des délégués syndicaux au comité d'établissement - Nombre de délégués syndicaux - Usage de l'établissement plus favorable que la loi - Conditions d'application

USAGES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Nombre des délégués syndicaux - Usage de l'établissement plus favorable que la loi - Conditions d'application - Syndicats catégoriels affiliés à une même organisation représentative sur le plan national

USAGES - Syndicat professionnel - Syndicat catégoriel - Affiliation à une centrale syndicale représentative sur le plan national - Nombre des délégués syndicaux par établissement - Usage plus favorable que la loi - Conditions d'application

Si les syndicats catégoriels affiliés à une même organisation syndicale représentative sur le plan national ne peuvent, en principe, désigner ensemble, en tant que tels, pour le même établissement, un nombre de délégués syndicaux supérieur au nombre légal, des dispositions plus favorables à la représentation syndicale peuvent résulter d'un accord ou d'un usage. . En conséquence, ayant constaté que, selon l'usage existant dans l'établissement, chacun des syndicats catégoriels affiliés à la même organisation syndicale pouvait désigner deux délégués syndicaux et que la C.F.D.T. n'y avait constitué qu'un seul syndicat, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait se prévaloir de cette disposition plus favorable, le Tribunal d'instance n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Longjumeau, 14 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1986, pourvoi n°85-60419, Bull. civ. 1986 V N° 124 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 124 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carteret
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa et la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.60419
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