ANNULATION PARTIELLE par voie de retranchement et sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 18 juin 1985, qui, pour délits assimilés aux banqueroutes simple et frauduleuse et escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, a ordonné la publication de la décision et a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 8, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la Chambre des appels correctionnels déclare le prévenu coupable d'escroquerie commise au préjudice de l'Assedic de la région lyonnaise et le condamne à une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement d'indemnités ;
" aux motifs que le tribunal a rejeté à bon droit l'exception de prescription de l'action publique ; que le point de départ de la prescription, fixée au 31 janvier 1980, a été interrompue par divers actes de l'autorité judiciaire et de l'autorité de police, notamment la saisine du SRPJ de Lyon par le procureur de la République de Lyon le 23 mars 1982, suite au dépôt du rapport prévu par l'article 30 du décret du 22 décembre 1967, acte interruptif en ce qui concerne non seulement les infractions à la loi du 13 juillet 1967, mais également en ce qui concerne les infractions connexes, s'agissant ici d'une escroquerie aux Assedic commise par le dirigeant de fait de la S. A. R. L. JBMR ; que du 19 août 1983 au 24 janvier 1984, l'officier de police judiciaire Y... a procédé à diverses investigations, notamment à l'audition des personnes intéressées dans la présente affaire, enregistrées dans les procès-verbaux transmis au parquet le 9 février 1984 ; qu'il apparaît ainsi que la prescription triennale n'était point acquise le 9 novembre 1984, date du mandement de la citation à comparaître (v. jugement entrepris, p. 3 et 4) ;
" alors que les juges du fond ont fixé le point de départ de la prescription triennale à la date du 31 janvier 1980 ; que, par suite, la prescription était acquise le 31 janvier 1983 en l'absence d'actes interruptifs ou suspensifs de celle-ci ; que tel était le cas en effet, dès lors que la saisine du S. R. P. J. de Lyon par le procureur de la République le 23 mars 1982 visait les infractions au droit des sociétés commerciales et non la prétendue escroquerie qui aurait été commise par le prévenu au préjudice de l'Assedic de la région lyonnaise ; qu'en décidant le contraire au motif erroné que les infractions auraient été connexes, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que, au surplus, la Cour d'appel a omis de répondre au chef péremptoire de défense énoncé aux conclusions d'appel du prévenu, qui contestait l'existence de l'élément moral du délit d'escroquerie " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur ce point que la Cour d'appel a rejeté l'exception de prescription des faits d'escroquerie en relevant que le point de départ devait en être fixé au 31 janvier 1980, date des derniers versements effectués par les Assedic et que la prescription n'était pas acquise le 9 novembre 1984, date du mandement de citation, dès lors que le délai de 3 ans avait été interrompu par divers actes des autorités judiciaire et de police, notamment la saisine du SRPJ de Lyon par le procureur de la République, en date du 23 mars 1982, acte interruptif en ce qui concerne non seulement les infractions à la loi du 13 juillet 1967, mais également le délit connexe d'escroquerie commis par le dirigeant de fait d'une S. A. R. L. ;
Que pour déclarer X... coupable de ce délit, la Cour énonce que l'infraction n'est pas contestée par le prévenu qui a eu conscience d'utiliser des moyens frauduleux pour obtenir la remise de fonds correspondant à des indemnités de chômage, pour la période du 4 janvier 1979 au 31 janvier 1980 ;
Attendu qu'en statuant ainsi et alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les infractions reprochées au demandeur sont connexes, la Cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit d'escroquerie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être rejeté ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1986, de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, notamment en ses articles 196, 197, 238 et 240 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en l'absence d'une disposition contraire expresse, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ;
Attendu que Jacques X... a été déclaré coupable et condamné du chef de délit assimilé à la banqueroute simple, notamment par non-déclaration de son état de cessation des paiements en application de l'article 131-6° de la loi du 13 juillet 1967, pour des faits commis de mars à novembre 1981 ;
Mais attendu que ce texte a été abrogé, à compter du 1er janvier 1986, par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985, laquelle ne contient aucune incrimination pénale applicable aux faits poursuivis ;
Qu'en conséquence, l'arrêt attaqué doit être annulé de ce seul chef, la peine prononcée étant par ailleurs justifiée au regard du délit d'escroquerie et des autres faits retenus par les juges : emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds et détournement d'actif, lesquels demeurent punissables, en application de l'article 197 1° et 2° de la loi du 25 janvier 1985, la procédure de redressement judiciaire prévue par ce texte ne constituant qu'une condition préalable à la mise en mouvement de l'action publique ;
Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 18 juin 1985 par voie de retranchement, en ses seules dispositions d'où il résulte que X... a été déclaré coupable de banqueroute simple par non-déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.