ANNULATION PARTIELLE par voie de retranchement et sans renvoi et REJET sur les pourvois formés par :
- X... Jean,
- Y... Alain,
- Z... Michel,
contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Limoges en date du 20 avril 1984 qui, pour infractions à la législation sur les sociétés commerciales, abus de confiance, délits assimilés à la banqueroute simple et à la banqueroute frauduleuse, a condamné X... à 4 ans d'emprisonnement, qui, pour complicité d'abus de confiance et complicité de délit assimilés à la banqueroute frauduleuse a condamné Y... à 2 ans d'emprisonnement dont un avec sursis, qui, pour infraction à la législation sur les sociétés commerciales, délits assimilés à la banqueroute simple et frauduleuse, infractions à la législation sur les chèques et complicité d'abus de confiance a condamné Z... à 2 ans d'emprisonnement et qui a décidé que les trois prévenus seraient tenus solidairement à verser des dommages-intérêts à A... Jean-Marie, partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen additionnel de cassation proposé par X... Jean (sans intérêt).
Sur le premier moyen de cassation proposé par Y... Alain (sans intérêt).
Sur le moyen unique de cassation proposé par Z... Michel (sans intérêt).
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Y... Alain (sans intérêt).
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par X... Jean (sans intérêt).
Sur le premier moyen de cassation proposé par X... Jean (sans intérêt).
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Y... Alain (sans intérêt).
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1986 de la loi du 25 janvier 1985, notamment en ses articles 196, 197, 209, 238 et 243 en ce qu'ils intéressent les faits qualifiés délits assimilés à la banqueroute simple et frauduleuse ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en l'absence d'une disposition contraire expresse, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore jugés ;
Attendu que X... Jean, Y... Alain et Z... Michel ont été notamment poursuivis et condamnés pour avoir en qualité de gérants de droit ou de fait d'une S. A. R. L. commis le délit assimilé à la banqueroute frauduleuse par détournement d'actif ou celui de complicité, infraction punie par l'article 133 de la loi du 13 juillet 1967 ; que X... Jean et Z... Michel ont, en outre, en les mêmes qualités, été poursuivis et condamnés pour délit assimilé à la banqueroute simple par détournement de partie de leur patrimoine personnel, délit prévu par l'article 132 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu d'une part que si les articles 132 et 133 de la loi du 13 juillet 1967, applicables à l'époque des faits, ont été abrogés à compter du 1er janvier 1986 par les articles 238 et 243 de loi du 25 janvier 1985, il demeure qu'en application des dispositions combinées des articles 197 et 209 de cette dernière loi, le détournemant de l'actif social par un dirigeant social, ou le détournement de ses biens personnels, demeurent punissables ;
Mais attendu d'autre part que X... Jean et Z... Michel ont été, en les mêmes qualités de dirigeants de droit ou de fait de la même société, poursuivis et condamnés pour délit assimilé à la banqueroute simple par omission de déclaration de cessation des paiements de la personne morale dans le délai légal et paiement de créanciers au préjudice de la masse, délits prévus par les alinéas 6 et 3 de l'article 131 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Que ce texte a été abrogé à compter du 1er janvier 1986 par l'article 238 susvisé de la loi du 25 janvier 1985, laquelle ne contient aucune incrimination pénale applicable à ces faits ainsi qualifiés ;
Que dès lors, conformément au principe susénoncé, l'arrêt attaqué doit être annulé de ces derniers chefs, les peines prononcées étant toutefois justifiées par les autres délits dont les prévenus ont été à bon droit déclarés coupables ;
Par ces motifs :
ANNULE par voie de simple retranchement et sans renvoi, plus rien ne restant à juger, l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 20 avril 1984 mais dans ses seules dispositions par lesquelles il a dit X... Jean et Z... Michel coupables de délits assimilés à la banqueroute simple par omission de déclaration de l'état de cessation des paiements de la personne morale dans le délai légal et paiement de créanciers au préjudice de la masse, toutes autres dispositions dudit arrêt tant pénales que civiles étant expressément maintenues ;
REJETTE pour le surplus les pourvois.