Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Michael Valére, dont l'activité consistait à vendre des fourrures, avait, en 1978, conclu avec la compagnie La Protectrice un contrat d'assurance qui ne comportait pas la couverture du risque de vol ; qu'au printemps 1979, elle s'est préoccupée de s'assurer pour ce risque ; que la compagnie La Protectrice lui a, par lettre du 15 mai, précisé qu'elle était prête à faire le nécessaire mais que, s'agissant (à cause de la profession exercée) d'un "risque particulier", il ne lui était pas possible d'établir un simple avenant au contrat préexistant d'autant qu'il lui fallait trouver un coassureur, ce pourquoi, si les conditions qu'elle proposait correspondaient à ce que souhaitait la société Valére, elle demandait à celle-ci de la prévenir suffisamment à l'avance ; que la société Michael Valére n'a pas immédiatement répondu ; que, cependant le 31 juillet elle demandait à la compagnie La Protectrice, par l'intermédiaire d'un courtier, et sans référence à la correspondance du 15 mai, qu'un avenant fût conclu à son contrat primitif pour garantir, à concurrence de 350 000 francs, pour des "existants" de 500 000 francs, le risque de vol ; que, quelques jours plus tard, à l'occasion de sa fermeture annuelle, son magasin était cambriolé ; que La Protectrice refusa de prendre le sinistre en charge aucun contrat n'ayant été signé ; qu'elle accepta cependant d'établir un contrat le 5 septembre 1979 avec effet rétroactif du 7 août ne garantissant le risque qu'à concurrence de 125 000 francs et qu'elle envoya ce contrat au courtier ; que la société Michael Valére refusa de le signer, la somme couverte étant trop faible et que le courtier en fît retour à la compagnie d'assurances ; que, n'obtenant rien d'autre de celle-ci la société Michael Valére l'a alors assignée en faisant valoir que la proposition d'avenant adressée le 31 juillet à la compagnie d'assurances obligeait cette compagnie, conformément aux dispositions de l'article L. 112-2, alinéa 2 du Code des assurances, puisqu'elle n'avait pas répondu dans les dix jours, et que, subsidiairement, elle se trouvait engagée par sa proposition de contrat du 5 septembre ; que la Cour d'appel a débouté de ses prétentions la société Michael Valére ;
Attendu que la société Michael Valére fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, en premier lieu, que, si l'assureur estimait que la proposition de contrat faite le 31 juillet n'était pas acceptable, il lui aurait appartenu de le faire savoir dans les dix jours et qu'en aucun cas une correspondance antérieure ne saurait remplacer le refus exprès dans le délai légal et alors, en second lieu, que la signature d'un contrat d'assurance n'étant prévue que dans un but probatoire, il aurait appartenu aux juges d'appel de rechercher si la police du 5 septembre 1979, même retournée non signée, ne valait pas engagement de l'assureur de couvrir le risque de vol à compter de la prise d'effet de cette police ;
Mais attendu que la compagnie La Protectrice avait fait savoir à la société Michael Valére que s'agissant d'un risque spécial pour lequel le concours d'un coassureur était nécessaire, l'accord entre les parties ne pouvait résulter d'un simple avenant au contrat préexistant et qu'il fallait conclure un contrat entièrement nouveau ; que, dès lors, la procédure d'approbation par le silence pendant dix jours qui n'est applicable qu'aux seuls cas de prolongation ou modification d'une police ou encore de remise en vigueur d'une police suspendue, ne pouvait avoir joué en l'espèce ; qu'ensuite l'engagement contractuel ne pouvant naître que de la rencontre des consentements, la Cour d'appel n'avait pas à rechercher si l'assureur se trouvait obligé par son projet de contrat du 5 septembre 1979, dès lors qu'elle avait constaté que ce projet n'avait pas reçu l'accord de la société Michael Valére ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi