LA COUR DE CASSATION, statuant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Alain B..., demeurant ... à la Morlaye (Oise),
2°) Le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, dont le siège social est sis aérogares cédex A 213 à Orly (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1983 par la Cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de la Compagnie AIR AFRIQUE, société aérienne multinationale dont le siège est à Abidjan (Côte d'Ivoire) et ayant sa représentation générale pour l'Europe ... (8ème), défenderesse à la cassation
Monsieur Alain B... et le Syndicat National des Pilotes de Ligne se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 7 juillet 1983 ;
Mme le Premier Président a, par ordonnance du 31 décembre 1985, renvoyé l'examen du pourvoi devant une Chambre mixte composée de la Première chambre civile de la Chambre sociale et de la Chambre criminelle ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation suivants :
PREMIER MOYEN :
"Il est reproché à l'arrêt attaqué, statuant sur un litige relatif à l'exécution d'un contrat de travail liant un pilote de ligne à la société Air Afrique, d'avoir déclaré applicable la loi ivoirienne ; aux motifs que "les rapports entre la compagnie Air Afrique et Alain B... découlent du seul contrat passé entre eux le 3 mars 1971, convention dont l'analyse, dès lors qu'aucune clause à cet égard n'y est insérée, est essentielle pour la détermination de la loi applicable au présent litige ; qu'il s'agit d'un contrat de travail aux termes duquel la société anonyme Air Afrique, réputée posséder la nationalité de chacun des Etats africains signataires du traité conclu à Yaoundé le 28 mars 1961 et donc réputée en l'espèce posséder la nationalité ivoirienne, et disposant, dans la capitale de chacun des états et donc à Abidjan, d'un établissement ayant les attributs d'un siège social, engage Alain B..., de nationalité française ; que ce contrat a été passé à Abidjan, que cette localisation de la conclusion de ce contrat a été acceptée expressément et en toute connaissance de cause par les parties qui ont apposé leurs signatures immédiatement sous la mention finale de l'acte "Fait à Abidjan, le 3 mars 1971", même si, en définitive, pour des raisons de convenances personnelles de l'une ou de l'autre, Alain B... a, en fait, signé cet acte alors qu'il se trouvait sur le territoire français ;
que si ce contrat indique, en son article 2, qu'Alain B... est engagé "pour servir à Paris", cette clause ne saurait avoir la moindre incidence sur la détermination de la loi applicable dès lors que cette mention afférente au lieu d'affectation se prolonge en ces termes "ou en tout autre lieu où la société Air Afrique jugera bon de l'affecter considération prise des nécessités de service dont elle est seule juge" ; qu'Alain B... n'assume aucune fonction au sol sur le territoire français et ne dépend nullement de l'établissement dont la société Air Afrique dispose à Paris sur un plan non technique mais purement commercial, qu'enfin, cette vague affectation de résidence, variable en fonction des nécessités du service telles qu'appréciées par la société employeur, ne saurait être confondue avec le lieu d'exécution du contrat, lequel en l'espèce est exécuté en fait à bord d'avions immatriculés au registre de la Côte d'Ivoire, ayant la nationalité ivoirienne, et donc sous le régime de la loi ivoirienne sur l'aviation civile ;
qu'il convient de relever qu'en tête de l'acte, les parties ont précisé : "il a été établi le présent contrat de travail conformément, d'une part, aux dispositions du Code du travail, de la réglementation et des textes pris pour son application, d'autre part, aux règles propres de la société" ; qu'il est d'évidence qu'une telle mention ne peut s'entendre que comme faisant référence au Code du travail ivoirien, que, si l'employeur de nationalité ivoirienne avait admis la référence à un autre Code du travail, il n'aurait pas manqué d'exiger la précision d'autant que l'affectation de résidence dont il est fait état à cet égard n'implique pas nécessairement qu'il s'agirait du Code du travail français, Alain B... étant affecté à Paris "ou en tout autre lieu ..." ; qu'il ressort de ce qui précède que la loi applicable au présent litige est la loi de la Côte d'Ivoire et que donc la compagnie Air Afrique a, à bon droit, soulevé cette question d'applicabilité de la loi ; qu'il convient d'ajouter que le fait qu'en vertu de dispositions spéciales de son contrat ou d'accords intervenus entre Etats, Alain B..., dont il importe de souligner qu'il est "administré" par le siège social d'Abidjan, qui notamment ordonnance son salaire, bénéficie de certains avantages sociaux français et peut participer aux élections aux Conseils de prud'hommes en France est sans incidence quant à la détermination de la loi applicable ;
alors que, d'une part, le lieu d'exécution du contrat de travail ne peut être pris en considération pour la détermination de la loi applicable que s'il se trouve lui-même soumis à une législation nationale, qu'un tel critère ne saurait être mis en oeuvre dans le cas où un avion est la propriété d'une société dont les statuts précisent qu'elle a la nationalité de chacun des Etats africains qui l'ont fondée et la gèrent en vertu du Traité de Yaoundé, et qu'elle a un siège social dans la capital de chacun de ces Etats, qu'en effet, dans un tel cas, l'immatriculation des avions dans un de ces Etats, la Côte d'Ivoire, a seulement pour objet et pour effet de satisfaire à la réglementation internationale, découlant de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 qui interdit l'immatriculation des aéronefs dans plusieurs Etats simultanément, sans pouvoir conférer aux appareils la nationalité ivoirienne, qu'au surplus le pilote qui, aux termes du contrat, devait servir à Paris où il était domicilié, exécutait une partie de sa mission dans cette ville où il recevait notamment ses ordres de mission, qu'en retenant l'application de la loi ivoirienne sous le prétexte que les appareils sur lesquels le pilote travaillait étaient de nationalité ivoirienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, à défaut de pouvoir retenir le lieu d'exécution du travail comme facteur de rattachement, la Cour d'appel devait retenir le lieu de conclusion du contrat comme indice de localisation prédominant,
qu'en l'espèce et contrairement aux affirmations des juges du fond, ce lieu de conclusion était situé non point à Abidjan où le contrat avait été seulement confectionné par la société Air Afrique, mais à Paris où le pilote avait donné son consentement et apposé sa signature, acceptant ainsi l'offre d'Air Afrique et réalisant la rencontre des volontés que les juges du fond, qui se bornent à indiquer que l'opération matérielle de la signature a eu lieu à Paris, ne précisent nullement que le consentement du pilote ait été donné à Abidjan, seule constatation qui eût été de nature à justifier la localisation de la conclusion du contrat dans cette ville, de sorte qu'en rejetant la compétence de la loi française, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à l'arrêt attaqué et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la Cour d'appel dénature le contrat en affirmant que la référence au Code du travail, effectuée dans le contrat, devait nécessairement s'entendre comme un renvoi au Code ivoirien, que, faute de précision du contrat sur la nationalité de ce Code, la Cour d'appel ne pouvait s'abriter sur la seule nationalité prétendument ivoirienne de l'employeur pour en décider ainsi, que le salarié étant français, ainsi que presque tous ses collègues au service d'Air Afrique, et, de surcroît, bénéficiant des avantages sociaux français ainsi que le relève l'arrêt attaqué, la Cour d'appel se devait de rechercher quelle avait été la volonté des parties quant à la législation applicable, qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle de motivation et a violé l'article 455 du Code de procédure civile" ;
DEUXIEME MOYEN :
"Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action du Syndicat National des Pilotes de Ligne (S.N.P.L.) dans un litige opposant un pilote de la société Air Afrique à son employeur au sujet de l'application d'un texte qualifié Règlement n° 1 du Personnel Navigant Technique (R.P.N.T. n° 1) ; aux motifs qu'il était indifférent de rechercher si ce règlement était, comme le soutenait le pilote, une convention collective, dès lors que les parties sont d'accord pour en appliquer les dispositions et qu'au vu des documents produits et en l'absence sur ce point d'une contestation utile, il convient d'admettre que le Syndicat National des Pilotes de Ligne, syndicat français, n'a pas d'existence en Côte d'Ivoire et n'a jamais signé ou adhéré à une convention quelconque passée avec la société Air Afrique de nationalité ivoirienne ;
considérant, dès lors, que le S.N.P.L. n'est pas recevable à s'immiscer dans les rapports de droit entre une société étrangère de droit étranger ayant son siège à l'étranger, et un de ses employés, fût-il français, d'autant que le contrat qui les lie, conclu à l'étranger, reçoit son exécution également à l'étranger sous le régime de la loi ivoirienne ;
alors que, d'une part, aux termes de l'article L. 135-4 du Code du travail, les syndicats peuvent de plein droit exercer toutes les actions qui naissent d'une convention collective, qu'ainsi, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, la recherche de la nature juridique du RPNT n° 1 avait un intérêt pratique puisqu'elle déterminait la recevabilité de l'action syndicale et qu'en s'abstenant de l'effectuer, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que, aux termes de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats peuvent ester en justice devant toutes les juridictions relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, que ce texte ne limite nullement la capacité des syndicats aux seuls litiges opposant des employeurs et salariés français exécutant un contrat soumis à la loi française, qu'il suffit que la solution du litige ait un retentissement sur les conditions d'exercice en France de la profession considérée, ce qui ne pouvait manquer d'être le cas en l'espèce puisque les pilotes presque tous français d'Air Afrique étaient recrutés puis promus suivant les mêmes procédures que celles appliquées dans les compagnies nationales, que la Cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
TROISIEME MOYEN :
"Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur B..., pilote de ligne commandant de bord DC 8, de sa demande d'admission à un stage commandant de bord DC 10 et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui avaient causé des admissions antérieures irrégulièrement effectuées par Air Afrique ; aux motifs que les parties se réfèrent l'une comme l'autre au R.N.P.T. n° 1 dans l'application duquel elles prétendent trouver la solution du litige qui les oppose, Monsieur B..., en soutenant que les dispositions de ce règlement, auquel il était soumis aux termes de l'article 4 du contrat le liant à son employeur, n'ont pas été respectées, la compagnie Air Afrique, en affirmant qu'il n'y a pas eu violation desdites dispositions ; qu'aux termes de ce règlement n° 1 du personnel navigant technique dont il est sans intérêt pour le litige de rechercher quelle est sa nature juridique exacte dès lors que les parties sont d'accord pour en appliquer les dispositions, et, plus précisément, aux termes de l'article 6 dudit règlement : 1°) les navigants sont inscrits par spécialité sur des listes de classement professionnel, établies chaque année le 1er janvier, valables pour une durée de douze mois qui servent de base aux désignations pour les actes de carrière, 2°) la liste de classement professionnel ne peut entrer en jeu que si un poste est déclaré vacant par la société, 3°) la direction procède, jusqu'à concurrence de 75 % du nombre de postes à pourvoir, aux désignations sous réserve de l'acceptation préalable des intéressés dans l'ordre décroissant de la liste de classement professionnel, adaptée en ce sens que la direction en extrait les navigants ne répondant pas aux conditions administratives et techniques nécessaires ou présentant une inaptitude professionnelle vis-à-vis de l'acte de carrière considéré, 4°) la direction se réserve la possibilité de pourvoir au choix les postes restants, les désignations et nominations au choix étant effectuées après les désignations et nominations à l'ancienneté, 5°) dans le cas où aucune nomination ou désignation au choix n'est intervenue, le reliquat ne pourra être reporté qu'une seule fois et utilisé en priorité, 6°) lorsque l'application du pourcentage prévu pour les désignations au choix ne conduit pas à un chiffre entier, ce chiffre est arrondi à l'unité inférieure la plus voisine si la première décimale est inférieure à 5 et à l'unité supérieure la plus voisine si la première décimale est égale ou supérieure à 5 ;
que, par lettre adressée le 7 novembre 1979 à l'U.T.A. par la société Air Afrique, celle-ci a confirmé sa "demande de mettre en stage de qualification DC 10 (stage DC 10 n° 12) six équipages complets en instruction technique" qu'aux termes d'une note de service n° 100/80/RA/DB datée du 8 février 1980 émanant de la société Air Afrique à l'adresse notamment des stagiaires commandants de bord Denoyel, Y..., Gousguen, Legare, Marty et Robert ayant pour objet le stage DC 10 n° 12, confirmation était donnée aux stagiaires susnommés de leur désignation pour participer à ce stage, désignation donc chacun avait été personnellement informé, y compris Monsieur Y... par lettres individuelles datées du 13 décembre 1979 et qui lui avait été formulée ainsi qu'il est expressément écrit dans chacune de ces six lettres "en accord avec l'encadrement P.N.T. en fonction de votre position sur la dernière liste de séniorité ";
considérant que de ces documents, il ressort que six stagiaires ont été effectivement désignés à l'ancienneté pour participer au stage des commandants de bord DC 10 n° 12 ; considérant que le fait que Monsieur Y... ait effectué la partie simulateur de vol DC 10 avec le stage n° 15, son stage se trouvant ainsi réparti sur plusieurs sessions, ne saurait avoir d'incidence sur le fait qu'il a été désigné pour le stage n° 12 au cours duquel, ainsi qu'il le déclare dans une attestation du 12 mars 1981, il a effectué la partie descriptive et auquel il continue à appartenir pour bénéficier de l'un des six postes alors déclarés vacants ; que, six postes ayant été ainsi pourvus à l'ancienneté lors du stage commandant de bord DC 10 n° 12, la direction de la compagnie Air Afrique recueillait, en application de l'article 6-1. 4, alinéas 4, 5 et 9 du R.P.N.T. n° 1, la possibilité de pourvoir au choix à deux désignations à utiliser en priorité, le report de ce reliquat ne pouvant avoir lieu qu'une fois ; que, dès lors qu'il est constant qu'il n'y a pas eu de stage n° 13, que le stage commandant de bord DC 10 n° 14 ne comporte qu'une désignation au choix, celle de Monsieur Z... Moussa, qui fut annulée, ce qui ne fut d'ailleurs pas contesté ainsi qu'il ressort notamment d'un télex par lequel les délégués P.N.T., critiquant les désignations de Messieurs X... et C..., précisent qu'"en application de l'article 6/1/4, alinéa 5, la direction ne dispose que d'une seule désignation au choix en remplacement de Monsieur A... et non pas deux", que le stage CDB DC 10 n. 15 n'a comporté, de la part de la compagnie Air Afrique, aucune désignation, Monsieur Y..., contrairement à ce qui est soutenu, ne pouvant, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, être rattaché à ce stage, la direction de la compagnie Air Afrique a, en procédant à la désignation au choix de Messieurs X... et C..., pour participer au stage commandant de bord DC 10 n° 16, utilisé, sans contrevenir aux dispositions du R.P.N.T. n° 1, la possibilité de pourvoir au choix à deux postes vacants recueillie en suite du stage CDB DC 10 n° 12 ;
qu'il s'ensuit qu'Alain B... n'est pas fondé à critiquer ces désignations et à alléguer un dommage dont il aurait souffert du fait desdites désignations ; que, dès lors, en effet, qu'il s'agissait d'un choix librement exercé par la direction dans le respect des règlements en vigueur et non de désignation à l'ancienneté, Alain B... ne pouvait prétendre à être obligatoirement désigné pour le stage n° 16 ; alors que, d'une part, M. Y... n'ayant été nommé commandant de bord DC 10 et "alors que, d'une part, Monsieur Y... n'ayant été nommé commandant de bord DC 10 et "lâché en ligne" qu'à l'issue du stage n° 15, la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, admettre qu'il avait été désigné au stage n° 12 pour en tirer la conclusion qu'Air Afrique disposait alors de deux postes à pourvoir au choix et non d'un, comme le soutenait l'exposant, que, ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'article 6-1.4, alinéa 5, prévoit que la compagnie Air Afrique ne peut reporter qu'une seule fois le reliquat des postes qu'elle peut pourvoir au choix lors du stage précédent, qu'il en résulte qu'en l'espèce elle ne pouvait utiliser le poste non pourvu lors du stage n° 12 que lors des nominations effectuées au stage n° 14, qu'Air Afrique ayant effectivement ce poste pour désigner Monsieur A..., elle ne disposait plus pour les stages suivants d'aucun poste pour les promotions au choix, que du reste la situation aurait été identique si la désignation de Monsieur A... n'avait pas eu lieu, le droit d'Air Afrique d'effectuer une promotion au choix sur un poste s'éteignant par l'effet de l'achèvement du stage suivant celui au cours duquel le poste à pourvoir a été créé indépendamment du point de savoir s'il a été ou non pourvu, qu'en effet le texte précité précise bien que le report ne peut avoir lieu qu'une seule fois (et non deux, trois ou quatre comme l'admet l'arrêt) et que le reliquat de ces postes doit alors être utilisé en priorité, c'est-à-dire avant toute désignation au mérite sur les listes de classement, ce qui signifie, sans discussion possible, que la compagnie Air Afrique doit impérativement utiliser ce poste au stage suivant et qu'à défaut elle le perd, d'où il suit que l'arrêt attaqué dénature le R.P.N.T. n° 1 et viole l'article 1134 du Code civil" ;
Attendu que Monsieur Alain B..., pilote à la compagnie Air Afrique, a assigné son employeur pour l'entendre condamner à l'envoyer en stage de qualification aux fonctions de commandant de bord d'appareils DC 10 et à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice tant matériel que moral pour ne pas l'avoir fait antérieurement ; que le Syndicat National des Pilotes de Ligne (S.N.P.L.) s'est joint à cette assignation et a demandé la condamnation d'Air Afrique au paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a déclaré la loi ivoirienne applicable au litige, le S.N.P.L. irrecevable en son action et a débouté Monsieur B... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Monsieur B... et le syndicat reprochent tout d'abord à la Cour d'appel d'avoir fait application au litige de la loi ivoirienne ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Monsieur B... n'assumait aucune fonction au sol sur le territoire français et ne dépendait nullement de l'établissement dont la société disposait à Paris et qu'aucune clause relative à la loi applicable n'était insérée dans le contrat de travail, mais recherchant la commune volonté qui avait été celle des parties à cet égard, la Cour d'appel a retenu, d'une part, que la prestation de travail du pilote était exclusivement fournie à bord d'avions ayant la nationalité ivoirienne, d'autre part, que les parties avaient apposé leurs signatures immédiatement sous la mention finale de l'acte "fait à Abidjan" et que la référence au Code du travail qui était contenue audit acte ne pouvait s'entendre que comme faisant référence au Code du travail ivoirien, enfin que, s'il était indiqué au même acte que Monsieur B... était engagé pour servir à Paris, la même clause prévoyait que le pilote pourrait être affecté en tout autre lieu qu'Air Afrique jugerait bon, considération prise des nécessités de service dont elle était seule juge ; qu'ayant déduit de ces constatations, desquelles il résultait que le contrat de travail était exécuté en Côte d'Ivoire, que les relations contractuelles étaient régies par la loi ivoirienne, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le syndicat irrecevable en son action et d'avoir débouté Monsieur B... de sa demande ;
Mais attendu que le règlement n° 1 du Personnel Navigant Technique, que l'article 4 du contrat répute faire partie intégrante de celui-ci, et dont les juges du fond ont constaté qu'il n'avait pas été signé par le syndicat, n'étant pas une convention collective française, c'est par une interprétation nécessaire de ses dispositions complexes, exclusive de dénaturation, que la Cour d'appel a estimé que la compagnie Air Afrique avait pu procéder à deux désignations au choix pour le stage n° 16 de qualification aux fonctions de commandant de bord sur appareil DC 10 ; que l'interprétation de ce règlement n'étant pas de nature à affecter la profession française des pilotes de ligne, le syndicat n'avait pas qualité pour en invoquer la violation par une intervention dans l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi