Sur le moyen unique :
Attendu que l'Association syndicale libre du Bois de Caveirac reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nîmes, 29 mai 1984) statuant en dernier ressort, de l'avoir déboutée de l'action formée contre MM. X..., Y... et Z..., propriétaires de fonds situés à l'intérieur du périmètre d'intervention de l'Association, en paiement des sommes devant, selon ses statuts, être versées par ceux-ci en cas de raccordement à son réseau électrique alors, selon le moyen, "que les obligations réelles ou propter rem qui résultent de la constitution d'une association syndicale libre s'imposent à tous les propriétaires dont le fonds se trouve compris dans le périmètre de l'association, et ce, même si ces propriétaires n'ont pas adhéré à l'association ; qu'en relevant, dès lors, que MM. X..., Y... et Z... n'avaient pas adhéré à l'association syndicale libre du Bois de Caveirac, sans rechercher - ce qu'il pouvait faire, puisque l'association syndicale libre du Bois de Caveirac avait versé aux débats son plan périmétral- si les fonds de MM. X..., Y... et Z... se trouvent compris dans le périmètre de l'association syndicale libre du Bois de Caveirac, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 2 du décret du 18 décembre 1927" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les fonds concernés n'étaient pas intégrés dans un lotissement et constaté que la preuve de l'adhésion par écrit des propriétaires concernés ou de leurs auteurs à cette association n'était pas rapportée, le jugement a décidé à bon droit que les statuts de celle-ci ne leur étaient pas opposables et que dès lors, ses demandes en paiement devaient être rejetées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi