Sur le moyen unique :
Vu les articles 92 et 94 du Code rural ;
Attendu que les chemins et sentiers d'exploitation sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ;
Attendu que pour débouter M. X... de son action en revendication d'une partie du sol d'un chemin d'exploitation dont l'assiette avait été déplacée, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1983), après avoir rappelé que le droit d'usage d'un chemin d'exploitation dont profitent les riverains ne peut disparaître qu'avec le consentement unanime de tous ceux qui ont le droit de s'en servir, en déduit que M. X... ne peut invoquer aucune prescription acquisitive sur le sol d'un tel chemin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit d'usage du chemin n'est pas lié à la propriété du sol, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.