Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, tous deux pris en leur seconde branche :
Vu l'article 1129 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des documents produits que, le 29 décembre 1965, la Société Française des Pétroles (société B.P.) a passé avec la société Garage P. Gelé et Fils, aux droits de laquelle se trouvent Pierre Gelé, Françoise Gelé et Marguerite Roche, venant elle-même aux droits de François Gelé (les consorts Gelé), un contrat de fourniture exclusive de carburant en contrepartie d'un prêt, destiné à la construction d'une station-service, que ce prêt qui a fait l'objet de plusieurs versements dont le dernier, en fin de travaux, était amortissable à l'occasion de chaque livraison de carburant ; que la date de prise d'effet du contrat a été fixée au 1er mars 1969 conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention ; que l'article 9 de celle-ci stipulait dans le dernier alinéa du paragraphe "b" l'obligation pour les consorts Gelé d'un achat minimum de carburant au cours d'une période de douze mois et au paragraphe "c" la résiliation de plein droit de la convention aux torts de ceux-ci, si bon semble à la société B.P., huit jours après une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le cas d'inobservations de certaines obligations dont celles prévues par le paragraphe "b" ; que le 1er avril 1975, les consorts Gelé ont donné leur fonds en location-gérance à la société Continental Motors France, celle-ci s'engageant à prendre en compte les obligations des consorts Gelé à l'égard de la société B.P. ; que le 7 juin 1982, cette société a assigné les consorts Gelé pour faire constater la résiliation de plein droit du contrat, obtenir le remboursement du prêt et des dommages-intérêts, le seuil minimum des achats de carburant n'ayant pas été respecté ; que les consorts Gelé ont demandé la nullité du contrat et appelé en garantie la société Continental Motors France ;
Attendu que pour condamner in solidum au paiement d'indemnité envers la société B.P. les consorts Gelé et la société Continental Motors France qui soutenaient que la convention du 29 décembre 1968 était nulle pour indéterminabilité des prix de vente des carburants faisant l'objet de l'exclusivité d'approvisionnement, la Cour d'appel a retenu que le prix des fournitures était égal au prix de vente limite autorisé à la pompe minoré d'une somme fixée et que, dans ces conditions, le prix était déterminé dès le début du contrat ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, alors que l'engagement de la société B.P. de faire bénéficier les contractants tenus à l'obligation de fourniture exclusive, en raison du prêt, de prix plus avantageux que ceux initialement fixés pouvant résulter de barêmes ultérieurement déposés par elle auprès du Comité professionnel du pétrole ou de tout autre organisme qui lui serait substitué, dépendait de sa seule volonté, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens ni sur les autres moyens du pourvoi incident :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 4 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.