Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... sont décédés la femme en 1974 et le mari en 1976, laissant les trois enfants issus de leur mariage Sylvain, Bertrand et Claude ; qu'un jugement du 8 février 1978 a ordonné les opérations de partage de leurs successions, dit qu'une maison d'habitation avec ses dépendances et un fonds de commerce de volailler marchand ambulant, dépendant des successions, seront attribués préférentiellement à M. Sylvain X... et a ordonné une mesure d'instruction pour déterminer la valeur de ces deux biens ; que l'expert commis, dans un rapport dressé le 12 février 1980, a fixé à 40 000 F la valeur du fonds de commerce et à 320 000 F celle de l'immeuble en indiquant qu'il convenait de déduire de cette estimation une somme de 138 246 F représentant le coût, réévalué au jour de l'expertise, de divers travaux effectués dans l'immeuble par M. Sylvain X... ; que, statuant au résultat de cette mesure d'instruction, le tribunal de grande instance a adopté les estimations proposées par l'expert et acceptées par les parties, n'a retenu les impenses alléguées par M. Sylvain X... qu'à hauteur de 57 665 F, a fixé à 100 867 F le montant des soultes dues par ce dernier à chacun de ses deux frères et a dit que celles-ci produiront intérêts au taux légal à compter du 12 février 1980 ; que l'arrêt attaqué à élevé à 500 000 F, impenses déduites telles que fixées par les premiers juges, la valeur de la maison d'habitation et à 80 000 F celle du fonds de commerce et a dit que les soultes produiront intérêts au taux légal dans leur montant fixé par le jugement entrepris du 12 février 1980 au jour de l'arrêt et dans leur montant résultant de la réévaluation des éléments d'actif, à compter de l'arrêt ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir procédé à la réévaluation de l'immeuble et du fonds de commerce au motif que si les parties avaient été d'accord en première instance sur les évaluations de l'expert, M. Sylvain X... avait par son appel rompu cet accord et ne pouvait plus s'opposer à une réévaluation résultant du retard apporté par son fait à la liquidation, alors que la constatation par les premiers juges de l'accord des parties sur les évaluations de l'expert avait créé un contrat judiciaire qui devait être respecté et qu'en décidant autrement la Cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du second degré,après avoir relevé implicitement que l'accord des parties sur les estimations de l'expert s'entendait d'une liquidation à intervenir dans un bref délai, ont décidé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, tenant compte de l'évolution de la valeur des immeubles et des fonds de commerce de la nature de ceux qui sont en cause, que les estimations de l'expert ne représentaient plus au jour de l'arrêt considéré comme le plus proche du partage la valeur réelle des biens ; qu'ils ont légalement justifié leur décision et que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'une partie des travaux examinés par l'expert ne devra pas être prise en compte par l'indivision au motif qu'il n'était pas établi que ces travaux constituaient des impenses indispensables à la conservation de l'immeuble alors que, suivant l'article 815-13 du Code civil, qui aurait été violé, il doit être tenu compte des impenses faites par un indivisaire non seulement si elles sont indispensables mais encore si elles sont nécessaires et utiles, et que tel était, suivant le moyen, le cas des travaux effectués par M. Sylvain X... dans l'immeuble indivis ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé par motifs adoptés des premiers juges, que les travaux dont M. Sylvain X... demandait la prise en compte ne présentaient d'utilité que pour lui et pour sa famille qui en étaient les bénéficiaires ; qu'elle a pu en déduire que ces impenses, qui n'ont pas augmenté la valeur du bien et qui n'étaient pas nécessaires à sa conservation ne pouvaient donner lieu à indemnité en vertu de l'article 815-13, alinéa 1er du Code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Sylvain X... au paiement des intérêts légaux de la soulte fixée par les premiers juges à compter du 12 février 1980, date du dépôt du rapport de l'expert et aux intérêts légaux de la soulte résultant de l'arrêt à compter du prononcé de celui-ci, alors que la seconde soulte se substituant à la première, celle-ci ne pouvait plus donner lieu à intérêts ;
Mais attendu qu'en réévaluant les éléments de l'actif successoral à la date de son arrêt, la Cour d'appel n'a modifié que le montant de la soulte, sans substituer une nouvelle soulte à l'ancienne ; que c'est à bon droit qu'elle a décidé que la soulte sera productive d'intérêts au taux légal, suivant son montant originaire pour la période antérieure au prononcé de son arrêt et suivant son montant réévalué pour la période postérieure ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi